Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2603333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de cette mesure, en tant qu’elle concerne la décision portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une carte provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois dans l’attente du jugement au fond à intervenir, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou à lui-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige emporte des conséquences sur sa situation personnelle et financière, et le place dans une situation de précarité administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle :
a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas justifiée ;
est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur de fait ;
méconnaît les dispositions des articles L. 412-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de sauvegarde des droits de l’homme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603262 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 8 mai 2005, déclare être entré en France en 2021 alors qu’il était encore mineur. Il a bénéficié, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour le 13 avril 2023, de plusieurs récépissés successifs régulièrement renouvelés et dont le dernier était valable jusqu’au 2 septembre 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… soutient d’une part qu’il n’a pas été en situation irrégulière avant sa demande de régularisation, du fait de sa prise en charge par le département des Bouches-du-Rhône jusqu’au 30 juin 2025 au titre de deux contrats « jeune majeur » et que son maintien sous récépissé de demande de titre de séjour pendant près de trois ans révèle la carence de l’administration à statuer sur sa demande de titre de séjour. De telles circonstances sont toutefois sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence au sens des dispositions précitées. D’autre part, si M. B… fait état de l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle depuis le 2 septembre 2025, et par voie de conséquence de l’absence de ressources et des difficultés financières auxquelles il est confronté du fait de la décision attaquée, qui ont aggravé ses conditions matérielles d’existence en le privant notamment de logement pérenne et de la possibilité de se présenter à l’examen du permis de conduire, ainsi que de la précarité administrative dans laquelle il se trouve, enfin de l’atteinte à la liberté d’aller et venir et du risque immédiat de faire l’objet d’une mesure d’éloignement auquel il est exposé, ces circonstances ne suffisent pas, en l’état de l’instruction et alors même que M. B… a justifié d’une activité professionnelle continue entre le mois de septembre 2022 et le mois de septembre 2025, à établir que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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