Rejet 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 4 avr. 2023, n° 2105486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2105486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, Mme A B, représentée par Me El Mounfalouti, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville à lui verser la somme de 45 715,55 euros en réparation des préjudices subis liés à l’accident de service dont elle a été victime, au harcèlement moral subi et au manquement à son obligation de santé et de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CHR de Metz-Thionville de faire procéder à une expertise médicale comme prévu par l’avis de la commission de réforme du 30 juin 2020 afin de déterminer si l’accident du 8 octobre 2019 est imputable au service, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de surseoir à statuer, dans l’attente de l’obtention du rapport d’expertise, en ce qui concerne l’indemnisation relative à la faute commise par le CHR de Metz-Thionville de n’avoir pas mené à son terme la procédure de reconnaissance d’accident de service ;
4°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville les entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute du CHR de Metz-Thionville est engagée du fait, d’une part, du harcèlement moral qu’elle a subi, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et, d’autre part, du non-respect de ses obligations, en qualité d’employeur, en matière de prévention de la santé des agents publics ;
— la responsabilité pour faute du CHR de Metz-Thionville est également engagée dès lors qu’elle a été victime d’un accident de service qui n’a pas été reconnu, que la commission de réforme a statué dans un délai anormalement long et que le CHR de Metz-Thionville n’a pas mené à son terme la procédure tendant à faire reconnaître comme imputable au service l’altercation qu’elle a eue avec une surveillante pénitentiaire le 8 octobre 2019 ;
— les fautes commises par le CHR de Metz-Thionville lui ont causé un préjudice moral et financier évalué à la somme de 45 715,55 euros ;
— une expertise doit déterminer si l’accident du 8 octobre 2019 est imputable au service au titre de la règlementation des accidents de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le CHR de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni le harcèlement moral ni l’accident de service ne sont constitués.
Par ordonnance du 16 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2022.
Par un courrier du 26 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d’office une injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du même code.
Par des lettres des 26 et 27 janvier ainsi que du 1er février 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a été invité à produire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les arrêts de travail de Mme B entre octobre 2019 et juin 2020, tout document justifiant de la date à laquelle Mme B a commencé son poste au service dialyse, les arrêtés statutaires de Mme B pour la période comprise entre octobre 2019 et juin 2020 et les bulletins de salaire de Mme B pour la période du 1er juillet 2019 au 30 avril 2020.
Les arrêts de travail de Mme B entre octobre 2019 et juin 2020, le document justifiant de la date à laquelle Mme B a pris son poste au service dialyse et les bulletins de salaire de Mme B pour la période du 1er juillet 2019 au 30 avril 2020, enregistrés le 30 janvier et le 2 février 2023, ont été communiqués sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, infirmière de soins généraux et spécialisés depuis le 16 mai 2000 au centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville, a été affectée à l’unité de consultation de soins ambulatoires (UCSA), intégrée au centre pénitentiaire de Metz-Queuleu. Le 8 octobre 2019, Mme B a eu une altercation verbale avec une surveillante pénitentiaire à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail. Elle a demandé au CHR de Metz-Thionville que cet incident soit reconnu comme imputable au service. Quelques jours plus tard, elle a informé par courrier les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qu’elle était victime de harcèlement moral de la part de ses collègues depuis juin 2019. Le 27 avril 2020, elle a été affectée sur un poste d’infirmière au service dialyse de l’hôpital de Mercy dépendant du CHR de Metz-Thionville. La commission de réforme a, lors de sa séance du 30 juin 2020, estimé ne pas être en mesure de rendre un avis sur l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme B le 8 octobre 2019 et décidé de revoir le dossier de l’intéressée après une expertise médicale. Par lettre du 21 juillet 2020, Mme B a démissionné de ses fonctions. Par une lettre du 6 avril 2021, elle a formulé une demande indemnitaire préalable. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de condamner le CHR de Metz-Thionville à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis et d’ordonner une expertise afin de déterminer si l’altercation du 8 octobre 2019 susmentionnée constitue un accident de service.
Sur la responsabilité du CHR de Metz-Thionville :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
2.Aux termes des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
3.Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a allégué pour la première fois être victime de harcèlement moral de la part de ses collègues de l’UCSA dans une lettre adressée aux membres du CHSCT de l’hôpital Mercy fin octobre 2019 alors qu’elle était en arrêt de travail à la suite d’une altercation avec une surveillante pénitentiaire le 8 octobre 2019. Elle a également adressé une lettre le 24 février 2020 à la directrice des ressources humaines du CHR de Metz-Thionville, à l’agence régionale de santé du Grand Est ainsi qu’à l’inspection du travail afin de les informer qu’elle considérait être victime de harcèlement moral. Néanmoins, la requérante ne produit aucune pièce pour étayer ses dires sur le harcèlement moral dont elle se prévaut alors qu’en défense, le CHR de Metz-Thionville produit le témoignage de la cadre de santé responsable de Mme B qui indique que Mme B n’a jamais été harcelée par ses collègues et qu’au contraire, elle avait une attitude agressive et moqueuse avec un certain nombre d’entre elles. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le gel de sa note de 2020 et la non-réalisation de son entretien annuel d’évaluation de 2020, qui résultent de son absence prolongée, excéderaient les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, pas plus que le refus de la cadre de santé du service dialyse de refuser de lui accorder certains congés souhaités. Ainsi, dans les circonstances susrappelées, les éléments de fait produits par Mme B ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le CHR de Metz-Thionville a méconnu les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et qu’il a, pour ce motif, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’obligation de protection de la santé et de la sécurité :
5. Aux termes des dispositions de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 4111-1 du code du travail : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs. / Elles sont également applicables : () /3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu’aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 4121-1 de ce code : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ".
6.Si Mme B soutient que le CHR de Metz-Thionville a commis une faute en ne prenant pas de mesures pour protéger sa santé, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des éléments mentionnés au point 4, que l’établissement hospitalier aurait méconnu cette obligation. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le CHR de Metz-Thionville a affecté Mme B au service dialyse de l’hôpital de Mercy à compter de sa reprise du travail le 27 avril 2020. Ainsi, grâce à cette mesure, la requérante n’a jamais été amenée à retourner dans son ancien service à la suite du premier signalement de « harcèlement moral » qu’elle a effectué. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’est pas fondée à demander la condamnation du CHR de Metz-Thionville à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis au titre de la méconnaissance par celui-ci de ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents.
En ce qui concerne la faute commise par le CHR de Metz-Thionville de ne pas avoir saisi la commission de réforme dans un délai raisonnable et de ne pas avoir mené à son terme la procédure de reconnaissance d’accident de service au regard de l’incident du 8 octobre 2019, impliquant sa non-reconnaissance :
7.Aux termes des dispositions de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ».
8.Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
9.Aux termes des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La demande d’inscription à l’ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l’employeur de l’agent concerné. / L’agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l’agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l’agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. / La commission doit examiner le dossier dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l’intéressé et à son employeur la date prévisible d’examen de ce dossier. / Le traitement auquel l’agent avait droit, avant épuisement des délais en cours à la date de saisie de la commission de réforme, lui est maintenu durant les délais mentionnés et en tout état de cause jusqu’à l’issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme. « . Aux termes des dispositions de l’article 16 de l’arrêté précité : » La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. () ".
10.En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’une altercation a effectivement eu lieu entre Mme B et une surveillante pénitentiaire le 8 octobre 2019. Néanmoins, les éléments décrits par Mme B paraissent insuffisants pour établir qu’elle a effectivement été victime d’un accident de service. La requérante ne produit en effet aucun témoignage pour corroborer sa version des faits. Le rapport d’accident de service complété par sa responsable hiérarchique est bref et très vague. Il y est simplement indiqué que la responsable a entendu des éclats de voix. En outre, cette dernière précise que cet événement s’inscrit dans un contexte conflictuel qui remonte à plusieurs mois et auquel Mme B a largement contribué. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B a été victime d’un accident de service.
11. En second lieu, en l’absence d’accident de service dont elle aurait été victime comme exposé au point précédent, les fautes éventuellement commises par le CHR de Metz-Thionville, à savoir ne pas avoir saisi la commission de réforme dans un délai raisonnable et ne pas avoir mené à son terme la procédure de reconnaissance d’accident de service au regard de l’incident du 8 octobre 2019, sont sans incidence sur les préjudices dont elle se prévaut. Par conséquent, il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes dont se prévaut Mme B et le préjudice invoqué, à savoir la diminution du montant de sa prime de service en raison de son placement en congé de maladie ordinaire et non en congé pour accident de service.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13.La présente instance n’ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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