Rejet 6 mai 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2500834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 et 24 avril et 1er mai 2025, M. A B, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Jura l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées en fait ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas tenu compte des conséquences de ces décisions sur son état de santé ;
— les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, celle portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision d’assignation à résidence sont illégales par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
— les observations de Me Pierre, substituant Me Dessolin, pour M. B, qui insiste sur l’erreur manifeste d’appréciation qui entache la mesure d’éloignement sans délai en raison de l’état de santé de l’intéressé et de la nécessité d’une opération chirurgicale urgente. Me Pierre rappelle que M. B est inséré socialement et professionnellement en France
Le préfet du Jura n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en juillet 2024, selon ses déclarations. Le 16 avril 2025, il a été placé en retenue administrative. Le
17 avril 2025, le préfet du Jura a décidé, d’une part, de l’obliger à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de trois ans, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté expose les considérations de fait qui constituent le fondement de la mesure d’éloignement, la décision refusant un délai de départ volontaire ainsi que celles fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, soulevé contre ces quatre décisions, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». M. B se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française avec laquelle ils ont un domicile commun, de son contrat à durée indéterminée en tant que coiffeur et l’absence d’attache familiale dans son pays d’origine. Toutefois, la dernière arrivée de M. B en France ainsi que le début de sa relation sentimentale sont très récentes. De plus, la seule activité professionnelle en tant que coiffeur ne suffit pas à conclure que la mesure d’éloignement contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie et privée et familiale eu égard à l’objectif poursuivi par cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté.
4. En troisième lieu, pour les raisons exposées au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, M. B verse à l’instance un certificat médical du 26 avril 2025 qui indique qu’il souffre d’une tuméfaction au niveau du front à l’origine de céphalées frontales avec vomissements et la preuve d’un rendez-vous médical est programmé le 5 mai 2025 auprès d’un dermatologue et vénérologue. Il soutient également qu’à l’issue de ce rendez-vous médical il devra se faire opérer et que des soins comparables n’existent pas dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces produites par M. B que sa tuméfaction frontale est ancienne de quinze ans. De plus, il n’a fait état d’aucune situation médicale particulière aux autorités compétentes, notamment lors de son audition par le service interdépartemental de la police aux frontières du Doubs le 17 avril 2025, alors que l’agent de police judiciaire, assisté d’un interprète de langue arabe, a demandé à
M. B, s’il souhaitait porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à sa vulnérabilité ou tout autre élément de sa situation personnelle. En tout état de cause, M. B n’établit pas que sa situation médicale nécessite une opération chirurgicale ou encore que cette opération ou des soins équivalents ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait les décisions contestées doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Il ressort de l’arrêté contesté que M. B a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il pourrait être l’objet. Dès lors, il doit être regardé comme constituant un risque de fuite au sens des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, si l’intéressé indique qu’il a exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2017, il ressort de l’arrêté contesté qu’il a été éloigné vers son pays d’origine uniquement parce la mesure a donné lieu à une exécution d’office par les autorités compétentes. Dans ces conditions, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2017 exécuté d’office par les autorités compétentes, sa dernière arrivée sur le territoire français est très récente et que depuis lors il s’y est maintenu de manière irrégulière. L’ensemble de ces éléments justifient l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Les circonstances que M. B est en concubinage depuis quelques mois avec une ressortissante française, qu’il dispose d’un contrat de travail et aurait noué en France des liens d’amitié sont, en l’espèce, insuffisantes pour conclure à une inexacte application par le préfet des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de la situation de M. B doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. B n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que la décision portant assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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