Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 24 févr. 2025, n° 2409611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Yvelines n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces, enregistrées le 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 14 décembre 2001, est entré en France le 10 janvier 2022. Le 22 février 2022, il a demandé un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 12 avril 2022, refus confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 octobre 2022, notifiée le 16 novembre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 2 novembre 2023. Par un arrêté du 5 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A justifie, par la production de plusieurs bulletins de salaire, travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2023 au sein de la société Eat Square – MK2 Bibliothèque, soit pendant une période de 11 mois à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, M. A ne démontre, ni même n’allègue, aucune autre insertion socio-professionnelle sur le territoire français, tandis qu’il est constant qu’il est célibataire, sans charge de famille et sans attache familiale en France. Dans ces conditions, cette activité professionnelle récente ne saurait suffire à considérer que le préfet des Yvelines aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Si M. A, dont la demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, fait état du risque de brimades qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, le Sénégal, en raison de son orientation sexuelle alléguée, toutefois il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques et qui conduirait le juge à revenir sur l’appréciation déjà portée par la CNDA sur l’existence de tels risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Hecht
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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