Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 juin 2025, n° 2503353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Bousquet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé que son permis de conduire délivré le 22 octobre 2024, était nul de plein droit pour la catégorie B ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de la liberté de se déplacer librement en violation de l’article 2 protocole n° 4 de la convention européenne des droits de l’homme et des articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; la décision l’empêche de se déplacer librement avec sa famille, il a deux enfants à bas âge et son épouse ne conduit pas ; la privation de véhicule a des répercussions sur sa situation professionnelles, l’invalidation de son permis de conduire ayant compromis sa promotion en qualité de chef d’équipe ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision est manifestement illégale en ce qu’elle ne repose sur aucun élément sérieux ; la décision présente un caractère arbitraire.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2502580 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé que son permis de conduire était nul de plein droit pour la catégorie B, M. A fait valoir que la décision en litige l’empêche de se déplacer librement avec sa famille, composée de deux enfants nés en 2020 et 2024 et de son épouse qui ne conduit pas et compromet sa promotion professionnelle en qualité de chef d’équipe. D’une part, M. A, né le 25 janvier 1993, demeurant à Lormont et n’ayant obtenu son permis de conduire que le 22 octobre 2024, à l’âge de 31 ans, n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établie son impossibilité de se déplacer par d’autres moyens de transport ne nécessitant pas le permis de conduire. D’autre part, la décision en litige n’est pas susceptible d’empêcher l’exercice par l’intéressé de son emploi de peintre au sein de la société Couleur Horizon à Bègles. En outre, la seule circonstance que l’exécution de la décision contestée pourrait avoir pour effet de le priver illégalement de la promotion à laquelle il pourrait prétendre ne constitue pas une atteinte à ses intérêts dont la gravité justifierait sa suspension par le juge des référés. Par ailleurs, l’intéressé ne fait pas état d’éléments qui l’empêcheraient de repasser les épreuves qui ont été invalidées. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions à fin de suspension ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503353 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aviation civile ·
- Amende ·
- Filtrage ·
- Province ·
- Sûretés ·
- Personnel navigant ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Transport
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Formulaire ·
- Bonne foi ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Action disciplinaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Juridiction competente ·
- Établissement
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Commission départementale ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Sursis à statuer ·
- Activité agricole ·
- Sursis
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Projet de loi ·
- Loi de finances ·
- Acte ·
- Eures ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Abroger ·
- Condamnation ·
- Délibération ·
- Modification
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Retrait ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Interception ·
- Justice administrative
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Urgence
- Université ·
- Justice administrative ·
- Relaxe ·
- Urgence ·
- Recherche universitaire ·
- Suspension ·
- Enseignement ·
- Archéologie ·
- Légalité ·
- Étudiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.