Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2025, n° 2500970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500970 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Al Kahef, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et de lui délivrer dans l’attente de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros TCC à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu’elle est placée en situation de précarité et que malgré ses nombreuses démarches, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la condition d’utilité est satisfaite dès lors dès lors que la mesure sollicitée constitue la seule voie pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Mme B C épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante algérienne née le 23 février 1970 et titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 28 septembre 2023 demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et de lui délivrer dans l’attente de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C épouse A est dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur la plateforme de l’ANEF du fait du blocage de son compte en raison de l’expiration de son titre de séjour. La requérante justifie s’être adressée aux services préfectoraux à de nombreuses reprises afin d’exposer sa situation et de solliciter une convocation pour enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien. Si la préfecture lui a délivré, par un courriel du 25 août 2024, une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour, ce dernier était fixé le 29 juillet 2024, soit antérieurement au courriel. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardé comme justifiant, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ce que sont remplies les conditions mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme C épouse A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que le conseil de Mme C épouse A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à Me Al Kahef, au titre des dispositions susmentionnées du code de justice administrative et de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme C épouse A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Me Al Kahef la somme de 800 euros au titre des frais d’instance, dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 10 mars 2025.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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