Annulation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 mai 2024, n° 2201757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 6 février 2023 Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à lui verser la somme de 3 841,11 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle entend exciper de l’illégalité de l’article 1er du décret du 3 février 1992 en tant qu’il exclut les IBODE de la catégorie des bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 ; cet article méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— elle est fondée à solliciter le versement du rappel de la nouvelle bonification indiciaire de treize points non atteint par la prescription quadriennale soit depuis le 1er janvier 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, représenté par Me Benoit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 92-112 du 3 février 1992 modifié ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
— le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, infirmière de bloc opératoire diplômée d’Etat (IBODE), exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay où elle est exclusivement affectée au bloc opératoire. Par courrier du 17 mars 2022, elle a présenté une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de treize points majorés, instaurée par les dispositions de l’article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, avec effet rétroactif. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay a refusé de faire droit à sa demande et de condamner l’établissement à lui verser la somme de 3 841,11 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle peut prétendre depuis le 1er janvier 2017.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () ".
3. La requête, qui relève d’une série, présente à juger, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, des questions identiques en droit à celles déjà tranchées par le Conseil d’Etat dans ses décisions n°s 467049, 467051, 467052, 467053, 467055, 467056, 467057, 463687 du 19 juillet 2023. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. () Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 février 1992, relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : / 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ; / () ". Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu’il résulte de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. / () ». Les fonctions de l’infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l’article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l’article R. 4311-10. Aux termes de l’article R. 4311-11 : " L’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : / 1° Gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ; / 2° Elaboration et mise en œuvre d’une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; / 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d’intervention ; / 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; / 5° Participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. / En per-opératoire, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d’instrumentiste et d’aide opératoire en présence de l’opérateur () « . Aux termes de l’article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : » L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : / 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : / a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : / – l’installation chirurgicale du patient ; / – la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; / la fermeture sous-cutanée et cutanée ; / b) A cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ; / 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé ". Il résulte de ces dispositions que si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d’exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d’une priorité d’exécution pour les actes mentionnés à l’article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l’article R. 4311-11-1.
6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 citées au point 4 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut, dès lors, être limité aux fonctionnaires d’un corps ou aux titulaires d’une qualification déterminée, ni être soumis à une condition de diplôme. En outre, le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
7. En second lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 5 que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d’un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d’une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d’autre part, pour réelles qu’elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l’objet de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l’article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.
8. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux conditions d’exercice des infirmiers de bloc opératoire au sein d’un bloc opératoire, l’article 1er du décret du 3 février 1992 n’a pu légalement exclure cette catégorie d’infirmiers de son bénéfice. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay ne pouvait légalement refuser à la requérante le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui précède que, du fait de ses fonctions d’infirmière de bloc opératoire, Mme A pouvait prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés. Ainsi, le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay doit être condamné à verser à l’intéressée, à compter du 1er janvier 2017 comme elle le demande, jusqu’au 31 mars 2022, et dans la limite de la somme de 3 841,11 euros réclamée, une nouvelle bonification indiciaire mensuelle de treize points majorés. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant de l’indemnité due à Mme A, il y a lieu de la renvoyer devant le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay pour y être procédé à la liquidation de cette indemnité, dans les limites précisées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay le versement à la requérante d’une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement hospitalier au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay a refusé d’accorder à titre rétroactif la nouvelle bonification indiciaire à Mme A est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay est condamné, sauf changement dans les circonstances de fait, à verser à Mme A la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés, dans la limite de la prescription quadriennale et de la somme de 3 841,11 euros demandée. Mme A est renvoyée devant son administration pour la liquidation de cette indemnité.
Article 3 : Le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay versera à Mme A la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay.
Fait à Orléans, le 16 mai 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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