Rejet 23 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 oct. 2023, n° 2305328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, complétée par un mémoire en production de pièces enregistré le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Fonseca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le président de l’Université Bordeaux Montaigne l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Université Bordeaux Montaigne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision attaquée a pour effet de le priver de la possibilité d’exercer toute fonction en rapport avec son domaine d’activité, y compris les activités de recherche, ce qui entraine de graves difficultés d’ordre psychologique ; la décision attaquée désorganise gravement le département d’histoire de l’art et d’archéologie dans lequel il exerçait ses fonctions, eu égard notamment au fait que des étudiants sont privés de ses enseignements ; la décision attaquée va entrainer de graves conséquences sur sa situation professionnelle pour les années à venir et affecte notamment des programmes de recherche ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, dès lors que celui-ci ne porte pas la mention selon laquelle il a été pris par le président de l’Université agissant au nom de l’Etat par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; la décision attaquée, alors qu’elle s’analyse comme un retrait d’une précédente décision, n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; la décision attaquée méconnaît l’article L. 951-4 du code de l’éducation, dès lors que les trois conditions cumulatives prévues par cet article ne sont pas satisfaites en l’espèce ; les faits reprochés ne peuvent être regardés comme présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, dès lors que ces mêmes faits ont donné lieu à une décision de relaxe de la part de la section disciplinaire qui est immédiatement exécutoire ; l’objectif de la décision attaquée, qui serait de restaurer et de préserver la sérénité nécessaire au déroulement des activités d’enseignement et de recherches universitaires, n’est pas conforme à la réalité ; l’Université s’est volontairement abstenue d’afficher la motivation de la décision du conseil de discipline ; la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistre le 11 octobre 2023, complété par un mémoire en production de pièces enregistré le 12 octobre 2023, l’Université de Bordeaux Montaigne, représentée par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite ;
— aucun des moyens invoqués à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n° 2305327.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 octobre 2023 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience :
— le rapport de M. Katz ;
— les observations de Me Fonseca, représentant M. B ;
— et les observations de Me Bernadou, représentant l’Université Bordeaux Montaigne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, maître de conférences en archéologie à l’Université Bordeaux Montaigne, a fait l’objet d’un arrêté de suspension temporaire de fonctions, puis d’une procédure disciplinaire, pour des faits de harcèlement moral et sexuel, de tentative d’agression sexuelle et d’attitude « problématique dans ses interactions avec la gente féminine de son entourage professionnel ». Par une décision du 3 juillet 2023, la section disciplinaire du conseil académique a relaxé M. B de toute sanction et décidé que cette relaxe serait immédiatement exécutoire. Par décision du 5 septembre 2023, le président de l’Université Bordeaux Montaigne a de nouveau suspendu temporairement M. B de ses fonctions. Il est demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Pour prendre la décision de suspension de fonctions attaquée, le président de l’Université, après avoir rappelé que la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Bordeaux Montaigne avait prononcé la relaxe de M. B par décision du 3 juillet 2023, a fait part du « caractère infondé et les nombreuses irrégularités entachant la décision de relaxe précitée », du « caractère suffisant de vraisemblance et de gravité des faits reprochés à M. B » en dépit de cette même décision de relaxe, et indiqué qu’il avait fait appel de cette même décision. Le président de l’Université s’est, en outre, fondé sur le « sentiment d’insécurité exprimé en interne par des personnels et étudiants de l’université, suite à l’affichage de la décision de relaxe au sein de l’université, dans la perspective d’une réintégration sur la période de rentrée universitaire 2023/2024 de M. A B au sein de l’établissement » et sur « la nécessité de restaurer et de préserver, dans l’intérêt des étudiants et du corps enseignant, la sérénité nécessaire au déroulement des activités d’enseignement et de recherche universitaires ». Il ressort de ces éléments, ainsi que des écritures en défense de l’Université Bordeaux Montaigne, que le président de l’Université a estimé qu’il existait de fortes tensions au sein de l’établissement entre les personnes soutenant M. B à la suite de la décision de relaxe du 3 juillet 2023 dont celui-ci a bénéficié et celles n’admettant pas les effets de la décision de la section disciplinaire, laquelle ayant aussi décidé, en application de l’article R. 712-45 du code de l’éducation, que la relaxe serait immédiatement exécutoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le président de l’Université, qui n’a pas eu connaissance depuis cette date de nouveaux éléments concernant les faits reprochés à M. B, a agi à la suite, principalement, d’un communiqué diffusé sur Twitter par un collectif d’étudiants s’opposant au requérant. La décision attaquée a eu ainsi pour objet et pour effet d’annihiler, à compter de la rentrée universitaire 2023-2024, le caractère exécutoire de la décision juridictionnelle de la section disciplinaire rendue le 3 juillet 2023. Or, cette dernière était notamment motivée par l’absence d’éléments suffisants pour établir la réalité des faits reprochés de harcèlement et d’agression sexuelle initialement reprochés à M. B. Par suite, le président de l’Université, s’il lui appartenait éventuellement de faire usage de ses pouvoirs de police sur le fondement des article R. 712-1 et suivants du code de l’éducation afin que soit respectée la décision de justice précitée en dépit du communiqué diffusé sur Twitter, ne pouvait, sans méconnaître le caractère exécutoire de cette décision, regarder les faits imputés à M. B comme présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une suspension. Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’un intérêt public puisse s’opposer à la suspension de la décision attaquée, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ladite décision amplifie les difficultés d’ordre psychologique rencontrées par le requérant et qu’elle participe également à la désorganisation du département d’histoire de l’art et d’archéologie dans lequel il exerce ses fonctions. La condition d’urgence doit donc être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que les faits ayant fondé la décision attaquée sont dépourvus de vraisemblance et de gravité pour justifier une suspension, de même que le moyen tiré du détournement de pouvoir, en ce que le motif déterminant de la décision attaquée est étranger à la nécessité de restaurer et de préserver la sérénité nécessaire au déroulement des activités d’enseignement et de recherche universitaires, sont de nature à faire douter sérieusement de la légalité de la décision attaquée. Il y lieu, par suite, de prononcer la suspension de l’exécution de ladite décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a Lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Université Bordeaux Montaigne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme que demande l’Université Bordeaux Montaigne à titre de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du président de l’Université Bordeaux Montaigne en date du 5 septembre 2023 concernant M. B est suspendue.
Article 2 : L’Université Bordeaux Montaigne versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’Université Bordeaux Montaigne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de l’Université Bordeaux Montaigne.
Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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