Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 août 2025, n° 2507798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juin 2025, enregistrée le 7 juillet 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B D.
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de police du 19 octobre 2022 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Corthier, assistée de Mme A, interprète en langue arabe ;
— les observations de Me Bourrée, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins et invoque le moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte à défaut de production de la délégation de signature dont il disposerait à la date de la décision attaquée ; la mesure d’éloignement contestée n’a jamais été notifiée à M. D lequel confirme consentir à quitter la France mais ne souhaite pas retourner en Algérie.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, né le 15 mars 1990, de nationalité algérienne, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2020. Interpellé le 10 octobre 2022, écroué le 21 octobre 2022, il a été condamné par un arrêt de la cour criminelle départementale de Paris du 4 juin 2024 à une peine de réclusion criminelle de douze ans avec interdiction définitive du territoire français pour des faits de viol commis sur un mineur de quinze ans. Le préfet de police a, par un arrêté du 19 octobre 2022, dont la date de notification n’est pas établie, pris à son encontre une mesure d’éloignement et l’a placé en centre de rétention. Par un second arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné délégation à M. C E, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, les décisions relevant de ses attributions, dont relève l’édiction des mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, si M. D peut être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, la décision fixant le pays de destination ne se borne pas à prévoir son renvoi vers son pays d’origine mais précise qu’il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507798
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