Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 15 oct. 2024, n° 2207195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 2022 et 22 juillet 2023, la société Raval Iso SH, représentée par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d’accorder une autorisation de travail à M. B A et la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin d’accorder une autorisation de travail à M. A dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 250 euros hors taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux au regard de la brièveté du délai d’instruction ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où aucun autre recrutement n’a été possible, que M. A était qualifié pour le poste, que la société respecte la réglementation et que la décision a pour conséquence de menacer sa santé financière ;
— elle porte atteinte au droit au respect à la vie privée de M. A.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juillet et 7 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le recours hiérarchique était lui-même tardif et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 avril 2022, la société Raval Iso SH a présenté une demande d’autorisation de travail concernant M. B A, ressortissant kosovar, pour occuper un emploi de façadier – isolation thermique par l’extérieur – ITE. Par une décision du 29 avril 2022, le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande au motif tiré de ce que l’intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français par application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une lettre du 30 juin 2022, la société a formé à l’encontre de cette décision un recours hiérarchique resté sans réponse. La société Raval – Iso SH demande au tribunal l’annulation de la décision du 29 avril 2022 du préfet du Haut-Rhin ainsi que de la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 5221-15 du code du travail : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ».
3. La société requérante soutient que compte tenu de la brièveté du délai d’instruction entre la date de dépôt de sa demande le 27 avril 2022 et la date de la décision contestée, le préfet n’a pu l’examiner sérieusement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du motif de rejet retenu et de l’existence d’un dispositif de téléservice favorisant la célérité des échanges administratifs, le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de la société Raval – Iso SH et de M. A.
4. En deuxième lieu, si la décision contestée mentionne comme motif de rejet « Non-respect des obligations de déclaration obligatoire », elle corrige immédiatement cette formulation par l’indication du motif réellement retenu « Annule et remplace le motif de rejet susvisé : décision définitive à la demande d’asile de M. A. Une décision défavorable de la Cour Nationale du Droit d’Asile ayant été notifiée à M. A en date du 16/01/2017, celle-ci met fin au droit de M. A de se maintenir sur le territoire français (article L. 542-1 du CESEDA). ». Ce faisant, la décision en litige mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Haut-Rhin s’est fondé. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code alors applicable : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. ». Aux termes de l’article R. 5221-3 du même code : « () II.- L’étranger titulaire de l’un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France : () / 2° L’attestation délivrée au demandeur d’asile, lorsque les conditions d’accès au marché du travail prévues par les articles L. 554-1 à L. 554-4 du même code sont remplies. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la société requérante d’autorisation de travail pour M. A faisait référence à sa qualité d’étranger demandeur d’asile ainsi qu’en atteste le récépissé de dépôt de demande. Or, le préfet indique, sans être utilement contredit sur ce point, qu’à la date de la décision contestée, la demande d’asile de l’intéressé avait été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 décembre 2016 et qu’une demande de réexamen devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait également été rejetée le 18 mars 2019. Il s’ensuit qu’à la date de la décision contestée, M. A, qui avait également fait l’objet d’un arrêté du 24 janvier 2019 du préfet du Haut-Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire, n’était plus autorisé à se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, la société requérante n’établit pas ni même n’allègue que M. A aurait été autorisé, à la date de la demande, à séjourner en France à un autre titre. Dès lors, il ne pouvait se voir délivrer une autorisation de travail. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée par la société Raval – Iso SH, sans que cette décision ne révèle une décision de refus de séjour à l’encontre de M. A ni ne comporte d’atteinte à sa vie privée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la société Raval – Iso SH n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d’accorder une autorisation de travail à M. A et de la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société Raval – Iso SH et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Raval – Iso SH est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Raval – Iso SH, à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la ministre du travail et de l’emploi. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A.Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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