Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2024, n° 2412951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412951 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lor, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2024-27 du 15 mai 2024 par lequel l’Ecole normale supérieure a prononcé son exclusion de l’établissement pour une durée de 2 mois, à compter 21 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— cette sanction l’exclut de l’établissement jusqu’au 21 juillet 2024. Or l’année universitaire se termine en juin 2024. Donc il ne pourra pas assister aux derniers cours et épreuves du second semestre et valider son année, ce qui menace la poursuite de ses études. Enfin, cette sanction a pour effet de le priver de son traitement d’élève-fonctionnaire pendant de 2 mois.
Sur le doute sérieux :
— la décision est entachée de vices de procédure tirés, d’une part, du défaut de l’avis préalable du conseil de discipline compétent, tenu le 30 avril 2024, d’autre part, de la composition irrégulière de ce conseil ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une part, en s’étant fondée sur des faits antérieurs à ceux décrits dans le signalement de la victime et qui ont donné lieu à l’engagement de la procédure disciplinaire, en méconnaissance des droits de la défense, d’autre part, en raison du caractère disproportionné de la sanction infligée au regard des faits retenus ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Elève fonctionnaire à l’Ecole normale supérieure, M. B demande de suspendre l’exécution de la décision 15 mai 2024 par laquelle cet établissement a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de deux mois d’exclusion, à compter du 21 mai 2024, aux motifs que son comportement était contraire au règlement intérieur de l’école qui interdit tout traitement dégradant et humiliant entre étudiants et étudiantes et constitue ainsi une faute portant atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B, poursuivi et sanctionné pour des faits de violences sexuelles et sexistes envers son ex petite amie et étudiante à l’Ecole normale supérieure, fait valoir que la sanction infligée fait obstacle à la poursuite de son cursus d’études et d’épreuves de second semestre qui prendra fin en juin 2024 et qu’elle a pour effet de le priver de sa rémunération d’élève-fonctionnaire pendant 2 mois. Toutefois, en se bornant à se prévaloir ces seuls éléments, à l’encontre d’une sanction disciplinaire dont c’est l’objet même, eu égard à la gravité des faits reprochés et à la nécessité de préserver les intérêts de la victime de perturber, un temps, le bon déroulement de ses études et la perception de son traitement en s’abstenant de démontrer que la suspension de la décision contestée serait justifiée au regard des conséquences qu’elle entraine sur sa propre situation, M. B ne justifie pas de l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En tout état de cause, M. B ne fait valoir aucun moyen qui serait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction qui lui a été infligée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 mai 2024 .
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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