Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 janv. 2026, n° 2514966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, M. D… C…, Mme E… B… et M. F… B…, représentés par Me Dervieux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Forges-les-Bains en date du 17 octobre 2025 refusant un permis de construire pour une maison d’habitation sur un terrain sis 57, rue A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Forges-les-Bains une somme de 2 880 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que M. C… a signé un compromis de vente avec les pétitionnaires, sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours ; que M. C… est en situation précaire et la situation dure depuis quatre années ; que les pétitionnaires ont été contraints de renoncer à leur projet.
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- l’arrêté est insuffisamment motivé : il ne fait pas mention de la superficie totale de la parcelle ; il ne fait aucune mention de la zone dans laquelle se situe la parcelle.
- il est fondé sur un premier motif illégal, la déclaration préalable de division n’étant pas devenue caduque ; en tout état de cause, la commune a méconnu la règlementation applicable en cas de constat de caducité ;
- il est fondé sur un second motif illégal, la parcelle concernée n’étant ni située dans un espace boisé classé, ni située en limite d’un tel espace ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, la commune de Forges-les-Bains, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2514963 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 14 heures 30, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Dervieux, représentant les requérants, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- les observations de Me Heral, représentant la commune de Forges-les-Bains, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au mercredi 7 janvier à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 octobre 2017, le maire de Forges-les-Bains ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C… en vue de la division du terrain situé 57, rue du docteur A… en deux lots, dont un à bâtir. Le 16 décembre 2021, M. et Mme B…, bénéficiaires d’un compromis de vente conclu avec M. C…, ont déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée D 1107 issue de cette division. Par un arrêté du 15 février 2022, le maire de Forges-les-Bains a sursis à statuer sur la demande de permis de construire. Par un jugement n° 2205903 du 23 mai 2025, le tribunal de céans a annulé l’arrêté de sursis à statuer du 15 février 2022. Le 21 août 2025, M. et Mme B… ont confirmé leur demande de permis de construire sur l’ancienne parcelle D 1107, cadastrée AN61. Par un arrêté du 17 octobre 2025, le maire de Forges-les-Bains a refusé le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 17 octobre 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
4. En l’espèce, les requérants demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté de refus de permis de construire en date du 17 octobre 2025. Ils peuvent donc se prévaloir d’une présomption d’urgence. La commune de Forges-les-Bains n’apporte, en défense, aucun élément permettant de renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-14 de ce code : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. » Aux termes de l’article R. 424-18 du même code : « Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (…) »
6. Il résulte seulement de ces dispositions qu’en l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot dont aurait résulté la division d’une parcelle, le bénéficiaire d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne peut se prévaloir, à l’occasion d’une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever.
7. D’autre part, l’article UB II 1-3-3 du plan local d’urbanisme de la commune, relatif aux règles d’implantation en limites séparatives, dispose que s’agissant des limites localisées au contact d’espaces boisés classés, un recul du bâti au moins égal à 15 mètres doit être respecté.
8. En l’état de l’instruction, les deux motifs de refus de l’arrêté litigieux, soit le motif tiré de la caducité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable et le motif tiré du non- respect des dispositions de l’article UB II-1-3-3 précités, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 17 octobre 2025.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder la suspension demandée.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté portant refus de permis de construire du maire de Forges-les-Bains en date du 17 octobre 2025.
11. Sans préjudice de ce qui précède, les parties conservent la possibilité, si elles le jugent opportun, d’entamer un processus de médiation en application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Forges-les-Bains le versement à M. C… et aux époux B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de refus de permis de construire pris par le maire de Forges-les-Bains le 17 octobre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de Forges-les-Bains versera à M. C…, Mme B… et M. B…, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Forges-les-Bains au titre de l’article L. L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, Mme E… B…, M. F… B… et à la commune de Forges-les Bains.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2026 .
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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