Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 févr. 2023, n° 2104565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2104565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2021, 23 juillet 2022, 27 septembre 2022 et 13 octobre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A E demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le maire de Bois d’Arcy a délivré à M. D et Mme C un permis de construire n° PC 78073 20 B1021, en vue de l’édification d’une maison individuelle sur le lot n°19 d’un lotissement situé sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bois d’Arcy une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— le dossier de permis de construire est entaché d’erreurs et d’insuffisances qui ont induit en erreur le service instructeur sur la conformité du projet aux règles de hauteur et sur l’appréciation à porter au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que le plan de coupe mentionne un niveau de terrain naturel erroné et, d’autre part, qu’il ne fait pas apparaitre le niveau du terrain fini ;
— le projet méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il prévoit un rehaussement du niveau du terrain naturel qui est de nature, compte tenu de la nature des sols, à induire des risques d’inondation et de mouvements de terrain ;
— le a) de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme a été méconnu dans la mesure où le panneau d’affichage du permis de construire litigieux mentionne une hauteur de construction erronée ;
— le permis de construire contesté ne respecte pas la préconisation des aménageurs d’implanter la construction au plus près du terrain naturel ; si les pétitionnaires ont pris un engagement en ce sens dans un courriel du 24 février 2021, ils n’ont déposé aucune demande de permis de construire modificatif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2022 et 8 septembre 2022, la commune de Bois d’Arcy, représentée par Me Ansquer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, M. F D et Mme B C, représentés par Me Gallo, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable, d’une part en l’absence d’intérêt à agir de M. E et d’autre part du fait du renoncement de ce dernier à exercer tout recours contre les permis de construire susceptibles d’être délivrés sur les lots n°18 à 20, aux termes du protocole transactionnel conclu le 8 février 2020 ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est, en tout état de cause, fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 octobre 2022, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Amar-Cid, première conseillère,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
— les observations de M. E,
— les observations de Me Bouleau pour la commune de Bois d’Arcy,
— et les observations de Me Gallo pour M. D et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 décembre 2020, le maire de Bois d’Arcy a délivré à M. D et Mme C un permis de construire, en vue de l’édification d’une maison individuelle sur le lot n°19 d’un lotissement situé sur le territoire de cette commune. M. E demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la hauteur de la construction projetée :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune approuvé le 27 septembre 2016 : " La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. / () Dans les secteurs UAb : / La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres () ". D’autre part, la circonstance qu’un dossier de demande de permis de construire soit incomplet ou comporte des pièces insuffisantes, imprécises ou inexactes n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation, sans que l’autorité compétente ne soit en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par ces dispositions.
3. M. E fait valoir que le plan de coupe joint à la demande de permis de construire est erroné en ce qu’il fait apparaitre un terrain naturel coté à 168,95 NGF alors que le relevé topographique réalisé à la demande de l’aménageur par la société Foncier Expert en avril 2021 après les travaux d’aménagement mentionne des cotes oscillant entre 168,23 et 168,43 NGF et que le plan de coupe T2 du permis d’aménager fait état d’un terrain naturel situé à 168,05 NGF au niveau du lot n°19. Il est toutefois constant que le faitage de la construction projetée s’élève à 177,02 NGF, soit à moins de 13 mètres au-dessus de la plus basse cote du terrain naturel dont se prévaut M. E. Cette construction est donc, en tout état de cause, conforme aux dispositions de l’article UA 10 du règlement du PLU. Par ailleurs, la hauteur maximale de 8,07 mètres au faitage définie dans le protocole transactionnel conclu le 8 février 2020 par M. E avec les sociétés Sully Promotion et Groupe Flint Immobilier, aménageurs du lotissement dont le terrain d’assiette du projet constitue le lot n°19, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’elle résulte d’une convention de droit privé qui n’a pas valeur règlementaire et n’est donc pas opposable à la commune ni d’ailleurs aux pétitionnaires. Dans ces conditions, l’erreur alléguée par M. E n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation portée par la commune sur le respect des règles de hauteur applicables et ne saurait, en tout état de cause, caractériser une fraude dans la mesure où elle ne traduit pas une intention d’échapper à l’application de telles règles.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise l’édification d’une maison individuelle au niveau du terrain naturel, sans modification du profil du terrain. Ainsi, l’autorisation délivrée n’autorisant aucun affouillement ou exhaussement du terrain litigieux, M. E ne peut utilement se prévaloir de l’absence de plan de coupe faisant apparaître l’état initial et futur du terrain au soutien de son moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire dont il demande l’annulation.
En ce qui concerne l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
7. M. E soutient que le projet, compte tenu de la nature des sols et du rehaussement du niveau du terrain naturel qu’il prévoit, est de nature à induire des risques d’inondation et de mouvements de son terrain qui se trouvera alors dans une « cuvette », en contrebas du terrain d’assiette du projet exhaussé et de la rue Pierre Brasseur. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui est dit au point 5 que le projet ne prévoit aucun exhaussement du niveau du terrain naturel. D’autre part, la circonstance que le terrain d’assiette du projet et sa parcelle se trouvent dans un « secteur de concentration de mares et mouillères » et à proximité de zones humides identifiées par le PLU en vue de la préservation des continuités écologiques n’est pas de nature à établir l’existence de risques pour la sécurité ou la salubrité publiques. En outre, la circonstance qu’ils sont également situés dans un secteur d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles, qui n’est au demeurant soumis à aucun plan de prévention des risques naturels, n’est pas suffisamment étayée sur la probabilité et la gravité du risque encouru par les occupants potentiels du projet litigieux compte tenu de ses caractéristiques et par les tiers à ce projet. Si M. E se prévaut, par ailleurs, de ce que la commune de Bois d’Arcy a fait l’objet de 8 arrêtés de catastrophe naturelle, il n’apporte à ce sujet aucune précision sur les faits auxquels ils se rapportent. Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas même allégué que le dispositif de gestion des eaux pluviales prévu par le projet ne respecterait pas la règlementation applicable qui prescrit l’obligation de traiter les eaux pluviales sur chaque lot, par stockage ou infiltration, avec interdiction de rejet dans le réseau ou sur les voiries, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet induirait un risque pour la sécurité ou la salubrité publiques. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l’affichage du permis de construire sur le terrain et le non-respect des engagements pris auprès de l’aménageur :
8. En premier lieu, la circonstance que le panneau d’affichage du permis de construire sur le terrain indiquerait une hauteur erronée de la construction, en méconnaissance du a) de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme, est sans incidence sur la légalité de l’autorisation délivrée.
9. En second lieu, M. E fait valoir que les pétitionnaires n’ont pas respecté, dans leur demande de permis de construire, l’engagement pris auprès de l’aménageur d’implanter leur construction au plus près du terrain naturel et qu’en dépit d’un nouvel engagement pris en ce sens dans un courriel du 24 février 2021 adressé à la société Groupe Flint Immobilier, ils n’ont pas déposé de demande de permis de construire modificatif. De telles circonstances sont, toutefois et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté.
10. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bois d’Arcy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier, en application de ces mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à répartir à parts égales entre la commune de Bois d’Arcy, d’une part, et M. D et Mme C, d’autre part, en ce compris les sommes demandées au titre du droit de plaidoirie.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : M. E versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à répartir à parts égales entre la commune de Bois d’Arcy, d’une part, et M. D et Mme C, d’autre part, en ce compris les sommes demandées au titre du droit de plaidoirie.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à M. F D et Mme B C et à la commune de Bois d’Arcy.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Boukheloua, présidente,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
Signé
J. Amar-Cid
La présidente,
Signé
N. Boukheloua
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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