Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 sept. 2025, n° 2510744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou d’examiner sans délai sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car elle se trouve dans une situation de grande précarité administrative et sociale alors qu’elle vit en France avec ses cinq enfants ;
— cette situation porte une atteinte manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante de la République du Congo née le 29 décembre 1988, Mme B fait valoir qu’elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 janvier 2024. Par la présente requête, elle demande qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou d’examiner sans délai sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou que la demande est manifestement mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En se bornant à faire valoir, sans l’établir, que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour la placerait dans une situation de grande précarité administrative et financière, la requérante ne justifie pas que sa situation implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Au demeurant, alors qu’il résulte des dispositions des articles R. 4312 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour doit être effectuée à la préfecture, la requérante n’établit pas, par la seule production d’une attestation de dépôt générée par le site démarches-simplifiées, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour complète lui ouvrant droit, en application de l’article R. 431-12 du même code, à la remise d’un récépissé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Chavet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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