Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 2 mars 2026, n° 2601260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18, 20 et 23 février 2026, M. F… C…, représenté en dernier lieu par Me Wone, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet n’a pas consulté la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Wone, avocat commis d’office, représentant M. C…, qui reprend ses écritures,
- et les observations de Mme E…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. C…, de nationalité congolaise, est entré en France en 2000 et a bénéficié d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale puis une carte de séjour pluriannuelle dont il a demandé le renouvellement en 2019. Il a fait l’objet de multiples condamnations à des peines de prison entre 2011 et 2024. Il fait l’objet d’un refus de titre de séjour en raison de la menace à l’ordre public que son comportement représente. Constatant que l’intéressé se voyait refuser le renouvellement de son titre de séjour, constatant également la menace à l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 16 février 2026 et sur le fondement des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C….
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D… A…, adjointe à la chef du bureau éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer en cas d’absence de Mme B…, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, dans son ensemble, doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne réside pas avec son enfant et la mère de cet enfant. Il n’a plus l’autorité parentale sur cet enfant. En se bornant à faire état de quelques virements ne comportant pas le nom de l’émetteur et datant seulement de 2023, ainsi que quelques photographies non datées mais prises à des périodes espacées, il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant dans les conditions prévues par le code civil. Dans ces conditions, il n’établit pas remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement d’une admission exceptionnelle au séjour et le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas procédé à l’examen de sa situation et d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Il ne peut donc se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester le refus de titre de séjour.
6. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet de différentes condamnations à des peines de prison pour un total de près de dix ans entre 2011 et 2024 pour des faits de violence contre personne dépositaire de l’ordre public, pour dégradation de bien, outrage et rébellion, violence avec usage d’une arme, pour violences en récidive, pour recel de produits stupéfiants, pour transport d’une arme à feu, pour violence et séquestration et pour récidive de violence. Il n’apporte aucun élément sur cette situation et sur ce comportement de violences en partie perpétrées dans un contexte familial. Il doit ainsi être regardé comme représentant une menace à l’ordre public du fait de son comportement constant depuis plus de dix ans et n’établit pas de ce fait pouvoir obtenir un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
7. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7, 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
8. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. C…, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui n’établit pas remplir effectivement les conditions de délivrance pour obtenir un titre de séjour en tant que parent d’enfant français ou au titre de sa vie privée et familiale, n’établit pas, même s’il est entré en France depuis plus de dix ans, que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser le séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l’asile. En raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, il ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il a pu préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que ne soit prise, le 16 février 2026, la décision d’éloignement attaquée et il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’il a été entendu par la police aux frontières le 27 janvier 2026. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le rejet de la demande d’asile, n’imposait pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du rejet de cette demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu doit être écarté.
10. M. C… ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir ne pas pouvoir faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du fait de son entrée en France avant treize ans, alors que ces dispositions régissent l’accès à la qualité de réfugié. Il ne peut pas plus se prévaloir de l’article L. 611-3 du même code dès lors qu’il n’est plus mineur de dix-huit ans.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent en France depuis de nombreuses années. Il est célibataire et sans attaches particulières depuis sa séparation de la mère de son enfant. Il n’établit pas l’intensité des relations qu’il aurait avec les membres de sa famille présente en France. Il ne réside pas avec cet enfant et n’établit pas assumer ses devoirs de père. La mesure présente toutefois, du fait de l’ancienneté de sa présence, une certaine ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, M. C… représente une menace très significative pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
13. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est séparé de la mère de son enfant et ne réside pas avec cet enfant. Il ne dispose plus de l’autorité parentale et ne contribue pas à l’entretien et l’éducation de cet enfant ainsi qu’il vient d’être dit. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, M. C… représente une menace pour l’ordre public et une partie de ses condamnations résulte d’un comportement qui ne peut être favorable à l’intérêt supérieur de son enfant. Dans ces conditions et compte tenu des violences dont il a fait preuve dans la sphère familiale et de la menace qu’il représente pour l’ordre public, M. C… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
16. Ainsi qu’il a été dit, M. C… représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C… a explicitement indiqué refuser de quitter le territoire français. Il ne présente pas de document de voyage. Il pouvait donc se voir refuser un délai de départ volontaire au titre du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait également être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre du 3° de cet article et des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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