Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2201043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile d'exploitation agricole ( B .. l' évêque - indivision de Monsieur C .. » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 20 août, 16 octobre, 15 novembre 2022, 31 janvier et 19 mai 2023, la société civile d’exploitation agricole (B… l’évêque- indivision de Monsieur C… », demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental de La Réunion a refusé ses demandes d’aide aux travaux d’aménagement foncier présentées par courriers des 2 février 2022 et 13 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser les aides demandées, augmentées des intérêts de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut d’enjoindre au l’administration de réexaminer sa demande, dans le même délai, et également sous astreinte.
Elle soutient que :
- les décision implicites de refus litigieuses sont entachées d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, s’agissant des décisions qui refusent un avantage financier dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
- les mêmes décisions implicites sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été adressée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le président du conseil départemental de La Réunion n’avait pas compétence pour statuer sur les demandes d’aide, dès lors qu’elles sont partiellement financées par l’Etat ;
- les refus litigieux sont entaché d’incompétence négative, dès lors que le président du conseil départemental ne pouvait légalement sursoir à statuer sur ses demandes d’aide ;
- les refus litigieux sont entachés d’erreur de droit, en tant qu’ils sont fondés sur les exigences figurant dans une fiche action, qui n’a aucune valeur réglementaire opposable ;
- à supposer ces exigences opposables, les refus litigieux sont entachés d’une erreur d’appréciation, dès lors que ses demandes satisfont à l’ensemble des critères d’éligibilité prévus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2022, 16 janvier et 19 avril 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence de décision de refus, du fait de l’incomplétude persistante des dossiers de demande, en dépit des demandes de régularisation adressée à la société requérante ;
- la requête est irrecevable, en outre, étant dépourvue de ministère d’avocat obligatoire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n °1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 ;
- l’arrêté ministériel du 25 février 2011 relatif au contenu minimum d’une demande d’aide et d’un dossier complet dans le cadre d’un programme de développement rural ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de M. A… pour le département de La Réunion.
La B… L’évêque » n’était ni présente ni représentée.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 novembre 2025 pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 20 février 2022, reçu le 24 février suivant, et quatre courriers tous datés du 13 avril 2022, reçus les 19 et 21 avril suivants, la société civile d’exploitation agricole « Chemin l’évêque- indivision de Monsieur C… » (B… L’évêque ») a adressé au président du conseil départementale de La Réunion cinq demandes d’aides aux travaux d’aménagement foncier, au titre du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), concernant des parcelles agricoles qu’elle exploite sur les communes de Saint-Paul et de Saint-Leu. Par courrier du 28 avril 2022, reçu le 3 mai suivant, estimant sa demande présentée par courrier du 20 février 2022 implicitement rejetée, la B… L’évêque » a demandé au président du conseil départemental de La Réunion de lui communiquer les motifs de ce refus, en se prévalant des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par courrier du 3 juillet 202, reçu le 18 juillet suivant, estimant ses demandes implicitement rejetées, la B… l’évêque » a demandé au président du conseil départemental de La Réunion de lui en communiquer les motifs, en se prévalant également des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans le cadre de la présente instance, la B… L’évêque » demande au tribunal l’annulation des décisions implicites par lesquels le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté ses demandes d’aide aux travaux d’aménagement foncier reçues les 24 février 2022 et 19 et 21 avril 2022.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
S’agissant de la fin de non-recevoir tiré de l’absence de décisions litigieuses de refus :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil : « 1. Le Feader agit dans les États membres à travers les programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l’Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III. Un soutien auprès du Feader est demandé pour la réalisation des objectifs de développement rural poursuivis dans le cadre des priorités de l’Union. / 2. Un État membre peut présenter un programme unique couvrant tout son territoire ou une série de programmes régionaux. (…) / (…) ».
3. Aux termes de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, aux termes duquel : « (…) / III. – Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre des programmes. Il définit celles des dispositions qui doivent être identiques dans toutes les régions. Il prévoit les montants minimaux du Fonds européen agricole pour le développement rural par région à consacrer à certaines mesures. Il précise les cas dans lesquels l’instruction des dossiers pourrait être assurée par les services déconcentrés de l’Etat. / (…) ».
4. Aux termes de l’annexe II du décret du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 intitulé : « Les orientations stratégiques de l’Etat dans les programmes de développement rural des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution » : « (…) / I.- Introduction / Les fonctions d’autorité de gestion sont confiées pour les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, au conseil régional en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane et au conseil général à La Réunion. A Mayotte, l’autorité de gestion est le préfet / (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées, et notamment des dispositions du décret du 16 avril 2015, qu’il appartient au président du conseil départemental de La Réunion de statuer sur les demandes d’aide aux travaux d’aménagement agricoles prévues par le plan de développement rural de La Réunion, après instruction des demandes par les services de l’Etat.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, par exception au principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation, et sous réserve de cas concernant la sécurité sociale définis par décret, le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande tendant au versement d’une somme d’argent vaut décision implicite de rejet.
7. Aux termes de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. / Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’administration compétente. Si cette administration informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces. ». Aux termes de l’article L. 114-5 même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l’article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ».
8. Il résulte des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration que, si l’autorité administrative peut suspendre le délai de deux mois mentionné à l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration lorsqu’elle estime incomplète la demande qui lui est présentée, ce délai n’est suspendu que lorsque l’instruction de la demande est rendue impossible par l’absence de certaines pièces et qu’à la condition que le demandeur soit avisé, par l’accusé de réception de sa demande ou par lettre, si un accusé de réception a déjà été délivré ou n’est pas requis par les textes, de la liste des pièces indispensables à l’instruction de sa demande, du délai dans lequel il lui appartient de les produire et de la suspension du délai au terme duquel intervient une décision implicite de rejet. En outre, celle-ci prend fin de plein droit dès réception des pièces demandées et, au plus tard, à l’expiration du délai fixé par l’administration pour les produire.
9. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 5 avril 2022, puis par courrier du 31 mai 2022, la requérante a été invitée à compléter sa demande présentée par courrier du 20 février 2022, aucun de ces courriers ne comportait la mention d’un délai de production des pièces manquantes, non plus qu’aucune mention de la suspension du délai au terme duquel une décision implicite de rejet était susceptible d’intervenir. En outre, le Département de La Réunion ne soutient ni même n’allègue avoir formulé une demande de complément des demandes présentées par courrier du 13 avril 2022, circonstance qui ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’une décision implicite de rejet de ses demandes d’aide aux travaux d’aménagement foncier est née deux mois après leur présentation au cours des mois de février et d’avril 2022.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de ministère d’avocat :
10. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ».
11. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le département de La Réunion, les conclusions de la requête ne peuvent être regardées comme tendant au paiement d’une somme d’argent au sens des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la présentation de la requête sans ministère d’avocat obligatoire doit être écartée.
12. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense par le département de La Réunion doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il appartient au président du conseil départemental de La Réunion de statuer les demandes d’aide aux travaux d’aménagement agricoles prévues par le plan de développement rural, après instruction des demandes par les services de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du président du conseil départemental doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 2 à 9 du présent jugement, le président du conseil départemental de la Réunion doit être regardé comme ayant implicitement rejeté les demandes d’aides aux travaux d’aménagement foncier présentées par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence négative commise par celui-ci, en tant qu’il s’est illégalement abstenu de statuer sur ces demandes, doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’aide aux travaux d’aménagement foncier n’est pas versée de plein droit aux demandeurs qui remplissent l’ensemble des conditions pour présenter une demande complète. Dans ces conditions, le refus litigieux ne refuse pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, comme inopérant.
16. En quatrième lieu, si les dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration impose à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, lorsque la demande est incomplète, d’indiquer au demandeur, dans l’accusé de réception ou un courrier ultérieur, les pièces manquantes dont la production est requise pour l’instruction de sa demande, il résulte des pièces du dossier que, par un courrier du 5 avril 2022, puis par un nouveau courrier du 31 mai 2022, la société requérante a été invitée à compléter sa demande présentée par un courrier du 20 février 2022 par la production d’un dossier de demande d’aide comprenant un formulaire dûment renseigné et signé par le porteur de projet, accompagné de ses annexes et des pièces justificatives à produire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié à l’absence de demande de pièce complémentaire doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 25 février 2011 relatif au contenu minimum d’une demande d’aide et d’un dossier complet dans le cadre d’un programme de développement rural, applicable au présent litige en l’absence de nouvel acte réglementaire fixant le contenu des demandes d’aide dans le cadre d’un programme de développement durable à la date de naissance des décisions litigieuses : « Le dossier complet doit au moins comporter les éléments suivants (…) / (…) / : – exemplaire original du formulaire de demande de subvention (y compris les annexes) complété et signé ; / – un descriptif détaillé de l’opération et de ses conditions de mise en œuvre, selon les modalités prévues en fonction des dispositifs ; / – preuve de l’identité ou de l’existence légale du porteur de projet : / (…) / ; – pour les formes sociétaires : extrait K bis ou inscription au registre ou répertoire concerné, selon les cas ;/ – preuve de la propriété, de la jouissance ou de la libre disposition du bien, lorsque celle-ci est requise par la réglementation relative à la mesure ou au dispositif concerné ; le cas échéant, document établissant que le demandeur a ou aura le droit d’effectuer les travaux sur des terrains ou des immeubles ne lui appartenant pas ; / – pièces justificatives pour les projets d’immeubles et les travaux : selon les cas, attestation de dépôt de la demande d’autorisation réglementaire appropriée en vertu du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation (permis de construire, d’aménager, déclaration préalable de travaux, autorisation de travaux exemptés de permis de construire…), arrêté de permis de construire ou d’autorisation de travaux, plan de situation, plan cadastral, plan de masse des travaux… ; / – toute attestation de dépôt d’une demande d’autorisation ou autorisation préalable requise par la réglementation et nécessaire à l’instruction du dossier ;/ – pièces justificatives des dépenses prévisionnelles (devis, attestations, fiches de paie antérieures ou tous autres documents probants) ; ces pièces doivent être datées, comporter l’indication de l’organisme qui les a établies et permettre d’apprécier le montant de la dépense envisagée ; / (…) / ; – relevé d’identité bancaire ou postal (ou copie lisible) ; (…) ».
16. Il résulte des dispositions précitées de l’arrêté ministériel du 25 février 2011, dont les exigences sont rappelées par la fiche action « investissement physique » du programme de développement rural européen, qu’une société agricole qui demande à bénéficier d’une aide aux travaux d’aménagement foncier doit notamment produire un exemplaire du formulaire de demande complété et signé, un descriptif détaillé du projet, ses statuts à jour et la preuve de la propriété, de la jouissance ou de libre disposition du bien immobilier sur lequel les travaux sont prévus.
17. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante aurait présenté des demandes conformes à ces exigences. Il suit de là que la B… L’évêque » n’est pas fondée à soutenir que les refus opposés à ces demandes au titre de leur incomplétude sont entachés d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des refus litigieux doivent être rejetées. Par suite, il y a également lieu de rejeter les conclusions injonctives de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la B… L’évêque » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole « Chemin l’évêque- indivision de Monsieur C… » et au Département de La Réunion.
Copie en sera, en outre, adressée au préfet de La Réunion et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- DÉCRET n°2015-445 du 16 avril 2015
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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