Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 févr. 2026, n° 2400312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 23 mars 2025, M. B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de lui verser un jour de rémunération et de le condamner au versement de cette somme assortie des intérêts moratoires ;
d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de lui verser le solde de ses congés et de le condamner au versement de cette somme assortie des intérêts moratoires ;
de condamner l’État à lui verser les intérêts moratoires légaux pour le versement tardif du supplément familial de traitement (SFT).
M. A… soutient que :
ayant travaillé du 1er septembre 2023 au 21 septembre 2023, affecté en cycle de trente-cinq heures sur quatre jours, le prorata de 21/30e ne devait pas lui être appliqué ;
son droit à congé s’élevait à 1,44 jours sur la période travaillée et que, ayant dû prendre une journée de congé, le solde de 0,44 jours devait être arrondi à l’unité supérieure en vertu du code du travail ;
le SFT lui a été versé avec une année de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code du travail ;
le code civil ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté en qualité d’agent contractuel de catégorie B, affecté à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) de Normandie pour exercer les fonctions d’inspecteur aux frontières « Brexit » à compter du 1er septembre 2023. Par une décision du 20 septembre 2023, le ministre en charge de l’agriculture a mis fin à son contrat au terme de la période d’essai, soit le 21 septembre 2023. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de lui verser un jour de rémunération ainsi que le solde de ses congés et de condamner l’Etat au versement de ces sommes assorties des intérêts moratoires ainsi qu’aux intérêts légaux pour le versement tardif du SFT.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code général de la fonction publique : « (…) Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures (…) » Les jours de congés légaux ne sont pas décomptés dans la durée de travail effectif.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été employé du 1er septembre 2023 au 21 septembre 2023. Le requérant, qui ne soutient pas avoir dépassé un temps de travail hebdomadaire de trente-cinq heures et indique avoir été en congé le 21 septembre 2023, ne justifie pas qu’en retenant une proratisation de sa rémunération à 21/30e, le ministre aurait fait une application erronée des dispositions citées au point 2.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose que le nombre de jours ouvrables calculé pour l’octroi des congés annuels des agents publics soit arrondi au nombre entier supérieur, alors que le requérant ne justifie par ailleurs pas que le calcul de son solde de congés aurait été erroné.
En dernier lieu, les conclusions par lesquelles M. A… a initialement demandé au tribunal de condamner l’État à lui payer le SFT auquel il prétendait avoir droit au titre de septembre 2023 ont été abandonnées en cours d’instance après que le SFT lui a été payé, en août 2024. À ces conclusions principales, qui étaient dirigées contre une décision administrative préalable, ayant un objet pécuniaire, M. A… avait joint des conclusions accessoires tendant à l’allocation des intérêts moratoires, qu’il a maintenues. Alors qu’il n’était pas nécessaire que ces intérêts aient été préalablement refusés par une décision administrative distincte, M. A… est ainsi fondé à demander leur versement.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander, en application de l’article 1231-6 du code civil, la condamnation de l’Etat à lui verser les intérêts au taux légal au titre de la période du 27 septembre 2023, date de mise en paiement du SFT auquel le requérant pouvait prétendre, au 28 août 2024, date à laquelle cette mise en paiement a été effectuée.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à M. A… les intérêts au taux légal dus à raison du versement du SFT au titre de la période du 27 septembre 2023 au 28 août 2024.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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