Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 janv. 2026, n° 2512302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre et 10 décembre 2025, M. F… E…, représenté par Me Gomes Xavier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour conforme à sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour changer le motif de sa demande de titre de séjour, malgré ses nombreuses tentatives, alors qu’il peut légitimement solliciter un titre de séjour « vie privée et familiale », étant arrivé sur le territoire français à l’âge de trois ans. Cette situation l’a empêché de poursuivre ses études et le prive de la liberté de quitter le territoire français.
la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 mars 2026 et qu’il pouvait déposer une demande en tant que « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant britannique, est entré en France à l’âge de trois ans en 2009. A sa majorité il a sollicité, le 26 mars 2025 au moyen du téléservice ANEF, la délivrance d’un titre de séjour « Membre de Famille D… A… » en tant que descendant direct de l’accueillant, son père ayant la nationalité irlandaise. Indiquant avoir commis une erreur matérielle, M. E… indique avoir voulu déposer une demande de titre « vie privée et familiale ». N’ayant pas réussi à déposer une nouvelle demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », M. E… introduit le présent recours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Si M. E… soutient que sa demande de titre de séjour sur le fondement « Membre de Famille D… A… » est mal fondée, il ne démontre pas en quoi il n’aurait pas la qualité pour obtenir un titre sur ce fondement, dès lors que son père M. B… E… est un ressortissant irlandais. Par ailleurs, le 10 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 mars 2026 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour.
Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce et la requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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