Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 nov. 2025, n° 2513318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Peteytas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Essonne lui refusant le renouvellement de sa carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
- elle méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet de l’Essonne n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 21 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 à 14h00, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés, qui précise qu’elle est susceptible de prononcer un non-lieu à statuer ;
- les observations de M. A…, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe, et soutient qu’il a subi un préjudice important, qu’il a perdu son travail et a dépensé ses économies ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la préfecture de l’Essonne a, le 20 novembre 2025, mis à disposition du requérant, sur le site de l’ANEF, une attestation de décision favorable pour l’obtention d’une carte de résident, valable du 21 novembre 2025 au 20 novembre 2035. Par suite, la requête de M. A… est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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