Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2515059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2515059/1-3, enregistrée 29 mai 2025, M. A… B…, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Mme B… soutient que :
-
la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
-
elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-2 du même code ;
-
elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 29 septembre 2025.
II – Par la requête n° 2533231/1-3 et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2025 et le 2 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Mme B… soutient que :
-
l’arrêté attaquée est entaché d’incompétence ;
-
il n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du même code ;
-
il méconnaît l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle est mère d’une enfant contrairement aux mentions de l’arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré 12 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2026.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- et les observations de Me Claverie-Forgues substituant Me Lemichel, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 30 mai 1982, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est née une décision implicite de rejet dont Mme B… a demandé l’annulation par la requête n° 2515059/1-3. Postérieurement à cette décision implicite, le préfet de police a décidé, par un arrêté le 25 août 2025, de refuser de lui délivrer un titre de séjour, de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer le pays de renvoi. Par la requête n° 2533231/1-3, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2515059/1-3 et 2533231/1-3 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 25 août 2025, dont la légalité est également contestée par la requête n° 2533231/1-3.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 :
5. Aux termes de l’article. L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; /3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Et aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français à Mme B…, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne justifie pas d’une communauté de vie avec son conjoint. Cependant, la requérante produit des documents variés permettant d’attester de leur communauté de vie, notamment des certificats d’hébergement et de prise en charge par le Samu social en 2024 et 2025, une attestation sur l’honneur de son conjoint, des courriers au nom des époux et des certificats et bilans médicaux attestant de la participation des deux conjoints au suivi médical de leur fille. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à Me Lemichel en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lemichel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme globale de 1 500 euros à Me Lemichel au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lemichel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Lemichel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026
La présidente-rapporteure,
signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Dousset
La greffière,
signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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