Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 23 déc. 2024, n° 2310039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental des Yvelines rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé par courrier du 10 février 2023 à l’encontre de la décision du 16 novembre 2022 de la caisse d’allocations familiales des Yvelines en tant qu’elle lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 9 433,64 euros pour la période de décembre 2020 à juin 2022 et a rejeté sa demande de remise gracieuse de cet indu ;
2°) d’annuler la décision implicite du directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé par courrier du 10 février 2023 à l’encontre de la décision de la caisse en tant qu’elle met à sa charge un indu de prime d’activité de 431,81 euros pour la période de juillet et août 2022 et a rejeté sa demande de remise gracieuse de cet indu ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge ou de lui accorder une remise gracieuse de ces dettes ;
4°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 envisageant de lui infliger une sanction administrative ;
5°) de mettre à la charge du département et de la caisse d’allocations familiales des Yvelines la somme de 1 200 euros en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ni la CAF, ni le conseil départemental n’ont respecté les exigences d’une procédure contradictoire au regard des dispositions de l’article L.262-47 et R.262-87 à 91 du code de l’action sociale et des familles ;
— les exigences des articles L.114-19 à L.114-21 du code de la sécurité sociale n’ont pas été remplies ;
— en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, la décision contestée n’a pas été précédée de la saisine de la commission de recours amiable ;
— les décisions ne sont pas motivées et sont entachées d’incompétence ;
— la dette est infondée dans son principe et incertaine dans son montant ;
— le département et la CAF ne rapportent pas la preuve de sa présence sur le territoire français entre octobre 2020 et avril 2022 ;
— la décision envisageant de lui infliger une sanction administrative est prise par un auteur incompétent ;
— l’administration n’établit pas se trouver dans l’un des cas visés par l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la caisse d’allocations familiales est compétente pour défendre la décision concernant la prime d’activité ;
— la requête est irrecevable car tardive ;
— la procédure a respecté le principe du contradictoire ;
— la décision est motivée ;
— la saisine de la commission de recours amiable n’était pas obligatoire ;
— le requérant ne réside plus en France depuis octobre 2020.
La caisse d’allocations familiales des Yvelines à qui la procédure a été communiquée le 7 décembre 2023 n’a fait parvenir ni mémoire, ni pièce du dossier en application de l’article R.772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 10 décembre 2024 en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R.772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B A a été allocataire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité d’octobre 2020 à septembre 2022. Après avoir fait défaut à deux convocations d’un contrôleur assermenté de la caisse d’allocations des Yvelines pour les 5 et 12 septembre 2022, M. A a adressé un courriel du 24 octobre 2022 justifiant ses absences par l’exercice d’une activité professionnelle en Corée du Sud depuis avril 2022. Une lettre de la caisse d’allocations familiales du 28 octobre 2022 lui a été adressée l’informant que son droit à RSA était suspendu et que la date à laquelle il était considéré comme ayant quitté la France était le 31 octobre 2020. M. A a répondu par écrit du 29 octobre 2022 être d’accord avec les constatations de l’agent de contrôle. Le rapport d’agent de contrôle conclut le 5 novembre 2022 à la résidence hors de France de M. A depuis octobre 2020 et à l’absence de déclaration de cette modification de situation. La caisse d’allocations familiales des Yvelines a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité de 9 613 euros pour la période de décembre 2020 à août 2022, par un courrier du 16 novembre 2022. Par un courrier du 22 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a notifié à M. A qu’il devait 9 443,64 euros de RSA pour la période de décembre 2020 à juin 2022, 169,36 euros de prime d’activité pour juillet et août 2022, 100 euros d’aide exceptionnelle de solidarité versés en septembre 2022 et 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d’année de décembre 2021. Par courrier du 10 février 2023, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’attention du président du conseil départemental des Yvelines et du directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines et a demandé la remise gracieuse de ses dettes. La caisse d’allocations familiales lui en a accusé réception par lettre du 27 février 2022 en lui communiquant le rapport d’enquête du 5 novembre 2022 et un décompte des indus mis à sa charge. Par un courrier du 7 mars 2023, le président du conseil départemental des Yvelines a invité le requérant à produire ses observations dans le cadre d’une procédure d’amende administrative avec réunion de la commission pluridisciplinaire le 14 avril 2023. Par courrier du 26 avril 2023, le président du conseil départemental a informé M. A d’un dépôt de plainte auprès du procureur de la République. Le recours administratif préalable obligatoire du 10 février 2023 a fait l’objet de décisions implicites de rejet dont M. A demande l’annulation.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le conseil départemental des Yvelines :
Sur la forclusion :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable () ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R.421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L.112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ». Aux termes de l’article R.421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a formé le 10 février 2023 son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 novembre 2022 de la caisse d’allocations familiales des Yvelines mettant à sa charge l’indu de revenu de solidarité active et l’indu de prime d’activité en litige. Cette décision n’a pas été adressée selon un procédé donnant un caractère certain à la date de notification. La caisse d’allocations familiales a accusé réception de ce recours le 27 février 2023. Toutefois, ce courrier ne comporte aucune mention relative au délai de recours contre une décision de rejet implicite. Dès lors, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée à la requête de M. A par le conseil départemental des Yvelines ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la sanction administrative :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
7. Il résulte de l’instruction que la lettre du 7 mars 2023 du conseil départemental n’est pas une décision mais une invitation au requérant à formuler des observations pour sa défense en vue d’une instance qui doit rendre un avis relatif à une sanction administrative. Dans ces conditions, le conseil départemental des Yvelines est fondé à opposer la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’annulation de la sanction administrative qui ne sont dirigées que contre la seule lettre du 7 mars 2023 qui n’est pas une décision faisant grief.
8. Les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision de sanction administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
10. Aux termes d’une part de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale cités aux points 2 et 3 du présent jugement, les décisions en matière de revenu de solidarité active et de prime d’activité font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire. Aux termes d’autre part de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L.211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L.232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
11. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
12. En l’espèce, les conclusions et moyens de la requête de M. A dirigés contre la décision initiale du 16 novembre 2022 en tant qu’elle lui notifie un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime d’activité doivent être regardés comme dirigés contre les décisions implicites de rejet du président du conseil départemental et de la caisse d’allocations familiales qui se sont substituées à la décision du 16 novembre 2022. Dès lors qu’il s’agissait de décisions de rejet implicites, il était loisible à M. A de demander à leurs auteurs de lui communiquer les motifs de ces décisions en application de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois M. A ne justifie d’aucune demande sur ce fondement. Il n’est dès lors pas fondé à se plaindre de l’absence de motivation des décisions attaquées, ni à soutenir qu’elles seraient entachées d’incompétence. Dirigés contre des décisions implicites, ces moyens ne peuvent, en l’espèce, qu’être écartés comme inopérants.
Sur la régularité de la procédure :
13. En premier lieu, le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. M. A soutient que ses droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où, à défaut de motivation de la décision initiale, à défaut d’accès aux moyens de preuve, il n’a pas pu utilement faire valoir ses observations lors de son recours administratif préalable obligatoire, ce qui l’a contraint à saisir le tribunal.
14. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales a convoqué par deux fois M. A en vue d’un entretien avec l’agent du service d’enquête en septembre 2022. L’agent de contrôle assermenté a adressé à M. A un courrier du 28 octobre 2022 constatant sur la foi de ses relevés bancaires que M. A ne résidait plus en France depuis le 1er novembre 2020 et qu’il n’avait jamais communiqué à la caisse d’allocations familiales de nouvelle adresse à l’étranger, ce qui le privait de tout droit à RSA à compter de cette date. M. A a retourné ce courrier le 29 octobre 2022 avec la mention de son accord sur ces constatations. Il a ensuite formé son recours administratif préalable obligatoire le 10 février 2023 sans contester d’élément relatif au constat matériel de son séjour à l’étranger à compter de novembre 2020. Il a ensuite reçu le rapport d’enquête complet de cet agent de contrôle à la suite de la demande formulée dans son recours administratif préalable obligatoire du 10 février 2023 adressé par le courrier du 27 février 2023 de la caisse d’allocations familiales.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A a bénéficié d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le département des Yvelines et la caisse d’allocations familiales des Yvelines auraient méconnu le caractère contradictoire de la procédure et méconnu son droit à la défense ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
17. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
18. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête du 5 novembre 2022, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que le requérant a bien été informé de la mise en œuvre du droit dévolu à la caisse. Le rapport mentionne les démarches réalisées, notamment les organismes contactés et les comptes bancaires consultés. S’il n’est pas établi que M. A aurait été informé tant de la teneur que de l’origine des renseignements obtenus par la caisse via l’exercice de son droit de communication, eu égard à la teneur des renseignements, nécessairement connus de l’intéressé, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, qu’il a eu, par ailleurs, la possibilité de solliciter auprès de l’agent de contrôle lors de ces échanges, de la garantie instituée par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige faute d’information sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () « . Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ".
20. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
21. Il résulte de l’instruction que le deuxième alinéa de l’article 10 de la convention de gestion conclue entre le président du conseil départemental des Yvelines et le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines le 5 janvier 2023 stipule : « Afin de limiter le délai de traitement des recours, la commission de recours amiable de la CAF est uniquement saisie des recours liés au versement du RSA seul. ». Cette convention a été communiquée par le tribunal le 7 novembre 2024 avec le mémoire en défense à M. A qui a bénéficié d’un délai d’un mois pour en prendre connaissance. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soulever le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable à l’encontre de la décision du président du conseil départemental des Yvelines rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire. Le moyen sera écarté comme manquant en droit.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu en litige :
22. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-5 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L 262-34 ou L 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » Enfin, aux termes de l’article R.262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : » Toute personne résidant en France de manière stable et effective, qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité dans des conditions définies au présent titre. "
23. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active et de la prime d’activité, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
24. Il résulte de l’instruction et notamment de l’enquête réalisée par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Yvelines que M. A résidait et travaillait à l’étranger depuis le mois de novembre 2020. M. A ne rapporte aucun élément de nature à constituer la preuve contraire aux constatations de l’agent enquêteur qui retient qu’il réside et travaille à l’étranger ainsi que lui-même l’a confirmé par écrit le 29 octobre 2022 dans un document de la caisse d’allocations familiales des Yvelines. Par conséquent, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait la condition de résidence posée par les articles L.262-2 et R.262-5 du code de l’action sociale et des familles entre novembre 2020 et avril 2022, date à laquelle il déclare résider en Corée du Sud. Par ailleurs si M. A soutient que la caisse d’allocations familiales et le conseil départemental n’établissent pas le caractère certain et le fondement de la dette mise à sa charge, il ne rapporte pas la preuve, ni même ne soutient n’avoir pas perçu les sommes mises à sa charge pendant la période en litige. Le moyen tiré de l’absence de bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime pour l’activité ne peut qu’être écarté.
25. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du 10 février 2023 contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 9 443,64 euros pour la période de novembre 2020 à juin 2022 et par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines mettant à sa charge un indu de prime d’activité de 431,81 euros pour les mois de juillet août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge de ces dettes.
Sur la demande de remise gracieuse de la dette d’indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
26. D’une part, aux termes de l’article L.845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Aux termes de l’article R.262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux ». Enfin, selon l’article R.262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
27. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active et de prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant, de la part de l’allocataire, un manquement à ses obligations déclaratives.
28. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il l’a été dit au point, que les indus de revenus de solidarité active et de prime d’activité mis à la charge de M. A résultent de ce qu’il a omis de déclarer son changement de résidence à l’étranger à compter du mois de novembre 2020 et qu’il ne justifiait, dès lors, d’aucune résidence stable et effective en France au sens des articles L.262-2 du code de l’action sociale et des familles et L.842-1 du code de la sécurité sociale. Eu égard au caractère réitéré de cette omission pendant deux années et de l’absence de justifications convaincantes données par l’intéressé sur ce point, cette omission déclarative doit être regardée comme procédant d’une volonté de dissimulation constituant en conséquence une fausse déclaration au sens de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles et L.845-3 du code de la sécurité sociale et faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette. Par ailleurs et en tout état de cause, si M. A soutient se trouver dans une situation de précarité de nature à justifier la remise gracieuse de sa dette, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la remise gracieuse de la totalité de sa dette doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental des Yvelines et de la caisse d’allocations familiales des Yvelines, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département des Yvelines et à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
C. Laforge La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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