Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 2402617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, sous le n° 2402617, M. A B, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet n’a pas sollicité les services du parquet, de la police et de la gendarmerie afin de savoir si des suites judiciaires avaient été données aux mentions du traitement des antécédents judiciaires ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son état civil ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires enregistrées le 19 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, sous le n° 2403151, M. A B, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé et ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l’expiration du délai de départ volontaire eu égard au recours qu’il a introduit à l’encontre de l’arrêté du 20 août 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie bien de documents d’identité ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne pouvait être assigné à résidence chez Mme C puisqu’il dispose désormais d’un logement personnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen se disant né le 11 octobre 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 novembre 2017, selon ses déclarations. Après avoir été placé provisoirement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, le tribunal pour enfants de D a, par un jugement du 21 mars 2018 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de D le 8 février 2019, constaté que le requérant n’était pas mineur. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 14 avril 2020, confirmée par un jugement du tribunal administratif de D du 10 décembre 2020 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 18 novembre 2021. Il a fait l’objet de deux arrêtés du 25 janvier 2021 portant interdiction de retour pour une durée d’un an et assignation à résidence, confirmés par un jugement du tribunal administratif de D du 2 février 2021. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 15 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour à titre principal, en qualité de salarié et à titre subsidiaire, en raison de ses liens privés et familiaux en France. Le 2 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours. M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2402617 et n° 2403151 portent sur la situation du même étranger et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 août 2024 :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de M. B. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels ses demandes de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, en raison de ses liens privés et familiaux en France ainsi que son admission exceptionnelle au séjour doivent être rejetées, notamment en raison du fait qu’il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre salarié, que ses liens privés et familiaux en France ne sont pas caractérisés et qu’il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressé, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, le préfet de la Vienne ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en se bornant dans les nombreux motifs de fait étayant son appréciation sur l’insertion de M. B dans la société française à faire état d’une interpellation le 24 janvier 2021 pour usage illicite de stupéfiants dont il produit le procès-verbal et qui a justifié le prononcé à l’encontre de l’intéressé le 25 janvier 2021 de deux arrêtés portant interdiction de retour pour une durée d’un an et assignation à résidence.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
9. Le requérant soutient qu’il n’y a aucun doute quant à son identité et que les documents qu’il produit pour en justifier font foi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance en date du 5 juin 2018 du tribunal de première instance de Conakry et un extrait du registre d’état civil du 20 juin 2018 que dans son arrêt du 8 février 2019, la cour d’appel de D a écartés au motif que le jugement supplétif n’a pas été légalisé et que l’extrait de naissance a été établi sur la base de ce jugement, avant de retenir l’état de majorité de M. B. Enfin, l’acte de naissance consulaire produit par l’intéressé a été, selon ses mentions, établi sur la base de ces mêmes documents. Ainsi, le préfet de la Vienne était fondé à contester la valeur probante des actes d’état civil produits par M. B à l’appui de sa demande de titre de séjour.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () « . Ensuite, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Si M. B fait valoir qu’il réside habituellement sur le sol français depuis le 3 novembre 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il y est entré irrégulièrement, a tenté de bénéficier frauduleusement de l’aide sociale à l’enfance, s’y est maintenu en dépit d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction du territoire français prononcées les 14 avril 2020 et le 25 janvier 2021 et a ensuite attendu plus de deux ans supplémentaires pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour. S’il se prévaut de ce qu’il a été scolarisé en France de 2018 à 2023, qu’il a obtenu le baccalauréat le 18 juillet 2023 et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de couvreur depuis le 11 mars 2024, il ne peut ainsi se prévaloir d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, célibataire sans enfant, il ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français et s’il justifie avoir noué des liens sur le sol français, ils ne sont pas caractérisés par leur intensité, leur ancienneté et leur stabilité, alors qu’il n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel résident encore ses parents, son frère et sa sœur, selon ses déclarations. Par suite, en lui opposant qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne n’a ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, il n’a ni commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. La décision attaquée, qui n’avait pas nécessairement à viser l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la nationalité du requérant et indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision litigieuse comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
15. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait état de de la date de l’entrée irrégulière du requérant en France, de ce qu’il est célibataire sans enfant et ne démontre pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une première mesure d’éloignement Elle mentionne également que le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée et que la durée de cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
16. En second lieu, eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de M. B, et compte tenu de la mesure d’éloignement dont il a déjà fait l’objet, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2402617 de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 :
18. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
19. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
20. L’arrêté attaqué vise et cite les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il est fondé. Il fait état de ce que par un arrêté du 20 août 2024. M. B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, que du fait de son interpellation le 23 octobre 2024, il a été constaté qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui était accordé, qu’il n’est en possession d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire, qu’il est ainsi justifié qu’il est dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine et qu’il convient de l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’éloignement. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
21. Il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B avant de prendre à son encontre la mesure d’assignation contestée, l’intéressé ayant été assigné à résidence à l’adresse où il a déclaré résider lors de son audition par les forces de gendarmerie le jour de prononcé de cette mesure.
22. Si, du fait de la requête enregistrée sous le n° 2402617 le 26 septembre 2024 contre l’arrêté du 20 août 2024 portant notamment obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vienne ne pouvait exécuter d’office cette mesure d’éloignement, il pouvait en revanche prononcer à l’encontre de M. B une assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. Si le requérant fait valoir qu’il était en possession d’un acte de naissance délivré par les autorités consulaires et n’était plus hébergé dans sa famille d’accueil depuis le mois de juin 2024, il ne justifie pas avoir été titulaire d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité, le préfet de la Vienne justifie bien avoir sollicité un laissez-passer consulaire et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il a été assigné à résidence sur la base de ses déclarations concernant son domicile. Par suite, le préfet de la Vienne ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur de droit ou de fait en prononçant l’assignation à résidence de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 731- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2403151 de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
Nos 2402617, 2403151
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