Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 janv. 2025, n° 2410987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit des pièces enregistrées le 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2024 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de M. Maljevic ;
— les observations de Me Gerard, avocat désignée d’office de M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de Me Zarka, représentant le préfet des Yvelines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 13 août 1992, est entré en France en août 2024 selon ses déclarations et est détenu au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00009 du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. D C, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins notamment de signer les décisions concernant l’éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté pour chacune des décisions qu’il comporte.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, notamment s’agissant de sa situation familiale, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour prendre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 7 juin 2022, M. A déclare être entré en France, en dernier lieu, en août 2024. Si lors de l’audience, le requérant précise être revenu en France afin de rejoindre son père dont l’état de santé s’est dégradé, il se borne à verser un bulletin de présence établissant que son père a fait l’objet d’une hospitalisation. Or, ce bulletin est dépourvu de toutes précisions quant à la pathologie dont souffre son père et n’est pas, à lui seul, de nature à établir que la présence du requérant auprès de ce dernier serait nécessaire. Par ailleurs, par un jugement du 19 novembre 2024, M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles a une peine de 6 mois d’emprisonnement ferme pour des faits de vol. Dans ces conditions, et dès lors que le caractère disproportionné de l’atteinte à la vie privée et familiale s’apprécie en tenant compte du risque que peut présenter l’intéressé pour l’ordre public, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la décision attaquée a été prise et n’a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet des Yvelines n’a pas, au vu de ces mêmes éléments, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, il n’assorti toutefois pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Maljevic Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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