Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2204549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Cryosud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 21 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Cryosud, représentée par Me Carol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu’elle remplit les conditions légales pour bénéficier des aides perçues au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de mars 2020 et avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui reverser la somme de 2 750 euros qu’elle a remboursée à tort au titre de l’aide de novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a perçu à bon droit l’aide au titre du mois de mars 2020 ; l’administration a commis une erreur d’appréciation quant à la détermination du chiffre d’affaires de référence à prendre en compte ; le chiffre d’affaires déclaré pour ce mois correspond pour l’essentiel à des prestations réalisées au titre des mois précédents et dont l’encaissement est intervenu en mars 2020 ; elle a procédé à une remise en banque de 19 chèques le 26 mars 2020 qui correspondent en grande partie à des prestations réalisées antérieurement au mois de mars 2020 ; elle a reçu en mars 2020 trois virements correspondant au paiement de prestations réalisées antérieurement ;
- l’aide perçue au titre du mois d’octobre 2020 a été remboursée par virement bancaire à l’administration fiscale du 4 février 2021 ;
- elle a remboursé, à tort, l’aide perçue pour le mois de novembre 2020 par ce même virement ; elle est donc créditrice de 2 750 euros ;
- elle a perçu à bon droit l’aide au titre du mois avril 2021; le chiffre d’affaires du mois d’avril 2021 correspond en grande partie à des prestations réalisées antérieurement ; elle a mis à l’encaissement un chèque de 1 054 euros en date du 1er avril 2021 correspondant à une prestation du premier trimestre 2021 ; elle a mis à l’encaissement le 16 avril 2021, trois chèques correspondant à des prestations antérieures à janvier 2021 ; les virements du 13 avril 2021 correspondent à des prestations réalisées au mois de février et mars 2021 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 4 mai 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la SARL Cryosud a remboursé à tort l’aide perçue au titre du mois de novembre 2020, cette somme peut être reportée en application de la compensation légale prévue à l’article 1347 du code civil ;
- les moyens soulevés par la SARL Cryosud ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Cryosud, créée en 2014, dont le siège social est situé à Toulouse (Haute-Garonne) et qui exerce des activités de santé humaine non classées par ailleurs, a sollicité et obtenu des aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Elle a fait l’objet d’un contrôle par l’administration fiscale portant sur ces aides, à l’issue duquel neuf titres de perception lui ont été notifiés réclamant le remboursement d’aides perçues à tort au titre des mois de mars à juin 2020, décembre 2020, janvier, février, avril et mai 2021. La société a contesté ces titres de perception par réclamations du 18 mars 2022, réceptionnées le 24 mars 2022. L’administration, par une décision du 7 juin 2022, a maintenu les indus relatifs aux aides perçues au titre des mois de mars 2020, octobre 2020 et avril 2021 en indiquant à la société qu’elle demeurait redevable d’un montant de 8 893 euros. Par la présente requête, la SARL Cryosud doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Occitanie a sollicité le remboursement de l’aide perçue au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de mars 2020 et avril 2021 et l’a regardée comme débitrice d’une somme de 1 500 euros correspondant à un trop versé au titre du mois d’octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les aides versées au titre des mois de mars 2020 et avril 2021 :
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, relative aux demandes portant sur le mois de mars 2020 : « Les entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d’autre part, – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ».
Dans sa version applicable au titre du mois d’avril 2021, l’article 3-26 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 prévoit que les entreprises concernées par une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ayant subi une perte de chiffre d’affaires au cours de cette période peuvent bénéficier d’une subvention dont les modalités de calcul varient selon le secteur d’activité du demandeur et la baisse de chiffre d’affaires constatée. Le IV) de ce même article indique que la perte de chiffre d’affaires résulte de la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’avril 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019.
Alors qu’aucune disposition ne prévoit de règles dérogatoires quant à la définition du chiffre d’affaires d’une société à prendre en considération, le chiffre d’affaires de la société doit être calculé en fonction des règles propres à l’activité commerciale auxquelles elle est soumise. Pour les entreprises tenant une comptabilité d’engagement, le chiffre d’affaires correspond au chiffre d’affaires facturé et comptabilisé selon le principe des créances acquises, supposant de rattacher les produits taxables à l’exercice d’achèvement de la prestation.
Il est constant que la société Cryosud a été créée avant le 1er mars 2019. Elle relève ainsi, s’agissant de l’aide relative au mois de mars 2020, des dispositions de l’article 3 du décret n° 2020-371 citées au point 2 selon lesquelles les entreprises ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros. Elle relève des dispositions de l’article 3-26 s’agissant de l’aide relative au mois d’avril 2021.
Il ressort de l’attestation de l’expert-comptable que le chiffre d’affaires réalisé par la société au mois de mars 2020 a enregistré une hausse par rapport au même mois de l’année 2019 et que de la même manière le chiffre d’affaires réalisé au mois d’avril 2021 a enregistré une hausse par rapport au même mois de l’année 2019. Si la société soutient que certaines des sommes intégrées au calcul de son chiffre d’affaires déclaré au titre des mois de mars 2020 et d’avril 2021 se rattachent à des prestations délivrées antérieurement en se prévalant d’attestations établies par des tiers et de chèques dont quelques-uns portent une date antérieure à ces mêmes mois, elle ne produit toutefois aucun justificatif comptable de nature à remettre en cause ou expliquer les différences qu’elle invoque avec le chiffre d’affaires déclaré comptablement par son cabinet d’expertise au titre de ces deux mois. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation des titres de perception relatifs à l’indu de l’aide versée au titre des mois de mars 2020 et avril 2021.
En ce qui concerne l’aide versée au titre du mois d’octobre 2020 :
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’aide au titre du mois d’octobre 2020 a été indûment versée à la SARL Cryosud. Toutefois, la société justifie avoir ordonné le 4 février 2021, un virement bancaire au bénéfice de la direction régionale des finances publiques d’Occitanie pour un montant total de 4 250 euros, avec pour libellé « RFS octobre et novembre ». Dès lors, la décision du 7 juin 2022 estimant que la SARL Cryosud demeure débitrice d’une somme de 1 500 euros correspondant à l’aide indûment perçue pour le mois d’octobre 2020, est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 juin 2022, en tant qu’elle désigne la SARL Cryosud comme demeurant débitrice d’une somme de 1 500 euros correspondant à l’aide indûment perçue pour le mois d’octobre 2020, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de compensation :
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles (…) ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
Il appartient à un comptable public d’opérer, le cas échéant, une compensation entre le montant des sommes dues à une personne privée et le montant des sommes dues par cette personne privée et dont le recouvrement est poursuivi. Cette compensation ayant lieu de plein droit peut être opposée par le comptable sans qu’il soit besoin que l’autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l’ordre de reversement.
En application de ce qui vient d’être dit, et dès lors que le comptable public est légalement investi du pouvoir d’y procéder, la demande sollicitant l’autorisation de recourir à une compensation entre les sommes dont la SARL Cryosud est débitrice et la créance détenue par cette dernière sur l’administration fiscale, soit un montant de 4 643 euros au profit de l’Etat, ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, la somme que demande la SARL Cryosud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2022, en tant qu’elle désigne la SARL Cryosud comme demeurant débitrice d’une somme de 1 500 euros correspondant à un trop-versé d’aide au titre du mois d’octobre 2020, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cryosud et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Pascale Peyre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code civil
- Code de justice administrative
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