Rejet 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 sept. 2023, n° 2302655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 21 août 2023, M. D B, représenté par Me Peres, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner à titre provisionnel le département de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 13 904,80 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 3 mai 2021, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est propriétaire d’une maison d’habitation située 16 rue du 19 mars 1962 à Cintegabelle ;
— le département de la Haute-Garonne a entrepris des travaux de construction du collège de Cintegabelle à proximité de sa maison d’habitation ;
— le 18 février 2020 les entreprises chargées des travaux ont utilisé un compacteur pour réaliser un chemin juste derrière la clôture à 10 mètres de sa maison ;
— le soir même, il constatait que des morceaux de crépi provenant de la façade de sa maison étaient tombés sur le sol à l’extérieur et que le carrelage de sa cuisine était fissuré ;
— il a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance le 3 mars 2020 ;
— une réunion de chantier s’est tenue sur site avec les entreprises Jean Lefebvre et Razel BEC, titulaires du marché de travaux d’aménagement des voiries, ainsi que de la maitrise d’œuvre de l’opération ;
— faute de suite, il a saisi sa protection juridique, qui a désigné M. A, en qualité d’expert, pour une expertise amiable à laquelle les entreprises et le département ont été convoqués ;
— l’expert a déposé un premier rapport le 9 juin 2020, constatant des fissures en escalier comprises entre 1 et 3 millimètres sur les façades de la maison et des fissures du carrelage de la cuisine ;
— après une seconde réunion organisée le 27 juillet 2020, les travaux ont été estimés à 13 904,75 euros, au vu du devis en date du 27 juin 2020, d’une entreprise ;
— l’expert a déposé son rapport définitif après une dernière réunion du 22 avril 2021 ;
— il retient le lien de causalité entre les travaux mis en œuvre sous maitrise d’ouvrage du département de la Haute-Garonne et le sinistre affectant sa maison d’habitation ;
— par l’intermédiaire de sa protection juridique, il a rappelé au département par lettre du 3 mai 2021 que sa responsabilité était engagée et que le montant des réparations était de 13 904,80 euros ;
— le département de la Haute-Garonne a, par lettre du 11 mai 2021, accusé réception du courrier et l’a informé que la réclamation avait été communiquée à son assureur ;
— en l’absence de suite, il a adressé le 12 janvier 2023, une réclamation au département, en vue d’être indemnisé sur la base du chiffrage de l’expert ;
— lorsqu’un dommage survient au cours de l’exécution de travaux publics, la responsabilité, même sans faute, en incombe normalement à la collectivité qui en a pris l’initiative et en assurer le financement, même si le dommage n’est pas anormal et spécial ;
— en tout état de cause, les dommages qu’il a subis sont anormaux et spéciaux par leur nature consistant en des fissures en façade et sur le sol du carrelage ;
— le département ne conteste pas l’imputabilité des dommages aux travaux ;
— il détient à l’encontre du département de la Haute-Garonne une créance non sérieusement contestable ;
— l’absence des entreprises aux réunions d’expertise n’est pas de son fait ;
— les contestations des entreprises et de l’assureur du département doivent être écartées ;
— aucun constat n’a été opéré avant les travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Richard, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que les entreprises Jean Lefebvre Midi-Pyrénées et Razel-BEC soient condamnées à le relever et le garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui ;
3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— lors de l’expertise amiable du 9 juin 2020, l’expert a constaté sur la façade arrière en-dessous des allèges et sur une partie courante d’élévation d'1 à 3 millimètres d’épaisseur et des fissures sur le carrelage de la cuisine sur une longueur de six à sept carreaux ;
— il a évalué à 8 500 euros TTC le coût de la remise en état ;
— il a réévalué ce montant à 13 904,80 euros TTC au vu d’un devis d’entreprise ;
— l’expert a ajouté, en ce qui concerne les fissures de carrelage, que le lien de causalité entre le dommage occasionné et les travaux de terrassement/compactage semble être établi par les preuves apportées et que la responsabilité de la société Razel-BEC est clairement engagée pour ces désordres au titre de la responsabilité civile de l’entreprise, tout en maintenant ses réserves sur la dangerosité des fissures sur le revêtement du sol ;
— par une lettre du 14 décembre 2021, l’assureur du département a indiqué qu’une suite favorable ne pouvait être donnée à la réclamation indemnitaire de M. B et il a confirmé sa position par email du 22 février 2023 ;
— dans la mesure où la responsabilité du département n’est nullement établie, la provision dont M. B demande le paiement est sérieusement contestable ;
— dès lors que les désordres immobiliers sont exclusivement imputables aux travaux effectués par EJL et Razel-BEC, celles-ci doivent être condamnées à le garantir ;
— M. B ne rapporte pas la preuve du caractère anormal et spécial de son préjudice, pas plus que celle de l’imputabilité des travaux au département de la Haute-Garonne ;
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, la société Entreprise Jean Lefebvre Midi-Pyrénées, représentée par Me Salesse, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions d’appel en garantie présentées par le département de la Haute-Garonne ;
2°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire au rejet de la requête ;
4°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de tout succombant à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département de la Haute-Garonne lui a confié en cotraitance avec la société Razel-BEC le lot n° 9 « Terrassements – VRD » du marché public de travaux de construction d’un collège sur la commune de Cintegabelle ;
— les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 octobre 2021 ;
— la levée des réserves est intervenue le 19 novembre 2021 ;
— les demandes dirigées contre elle ne sont pas non sérieusement contestables ;
— lorsque le maître de l’ouvrage a réceptionné les travaux du groupement, la réclamation de M. B était connue du département ;
— en conséquence, les travaux de la société EJL ayant été réceptionnés et les réserves levées, sa responsabilité contractuelle a pris fin à la date de réception et ne peut plus être mise en jeu par le département.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, la SAS Razel-BEC, représentée par Me Borie, conclut :
1°) à titre principal au rejet des conclusions du département de la Haute-Garonne ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que le département de la Haute-Garonne soit condamné à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne ou tout autre succombant, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. B ne présente aucune conclusion à son encontre ;
— dans la mesure où les travaux des sociétés Razel-BEC et Jean Lefebvre ont été réceptionnés, et les réserves émises, au demeurant sans lien avec le sinistre, levées, le département est irrecevable à former des conclusions d’appel en garantie à son encontre ;
— la demande de M. B se heurte, en tout état de cause, à une contestation sérieuse ;
— les comptes rendus de l’expert de la compagnie d’assurance de M. B sont critiquables et ne sauraient suppléer à un rapport d’expertise judiciaire, à l’issue d’opérations d’expertise réalisées au contradictoire de l’ensemble des parties, et ce tout particulièrement dans le cas d’une demande de provision ;
— il n’est pas établi que les dommages se sont produits le 18 février 2020 lors des travaux ;
— M. B n’a fait établir aucun constat d’huissier lors du sinistre ;
— les propos de M. C lors des opérations d’expertise ne sont pas établis et sont, en tout état de cause, contestés ;
— aucun des tiers propriétaires des autres habitations, situées à proximité du chantier, n’ont formé de réclamation similaire à celle de Monsieur B, ce qui ne peut que créer un doute d’autant plus légitime, en l’absence de constat d’huissier ou de mesure d’instruction préventive, quant à la date de survenance des désordres affectant l’habitation du requérant ;
— l’expert du département a estimé que les fissures préexistaient aux travaux.
Par ordonnance en date du 4 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2023.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Haute-Garonne a confié en cotraitance à la société Entreprise Jean Lefebvre Midi-Pyrénées et à la société Razel-BEC le lot n° 9 « Terrassements – VRD » du marché public de travaux de construction d’un collège sur la commune de Cintegabelle. Le mardi 18 février 2020 les entreprises chargées des travaux ont utilisé un compacteur pour réaliser un chemin situé à 10 mètres de la maison de M. B. Le vendredi suivant M. B a déclaré à son assureur que le jour-même des travaux de compactage, il a constaté des fissures sur la façade de sa maison et sur des carrelages de la cuisine. Après que son assureur eut désigné un expert, qui a organisé trois visites sur place, et émis son avis sur l’origine des désordres et le coût des réparations, M. B, qui n’a obtenu aucune indemnisation dans le cadre de cette procédure amiable, demande au juge des référés de condamner, à titre provisionnel, le département de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 13 904,80 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 3 mai 2021, eux-mêmes capitalisés, au titre de l’indemnisation de son préjudice. Le département de la Haute-Garonne demande que la société Entreprise Jean Lefebvre Midi-Pyrénées et à la société Razel-BEC soient condamnées à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont font état les parties.
Sur la responsabilité du département de la Haute-Garonne :
3. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Les tiers par rapport à l’ouvrage public sont tenus d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’existence et le fonctionnement de l’ouvrage et leur préjudice, sans avoir à démontrer que le fait générateur de ce dernier procèderait d’une faute dans l’exécution du travail public.
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’entreprise chargée par le département de la Haute-Garonne du lot n° 9 « Terrassements – VRD » du marché public de travaux de construction d’un collège sur la commune de Cintegabelle a effectué le 18 février 2020 des travaux de compactage sur le chemin longeant la maison de M. B, à 10 mètres environ de cette dernière et que M. B a signalé des désordres sur sa propriété. L’entreprise chargée du compactage aurait alors eu recours à un matériel différent.
5. L’expert désigné par la compagnie d’assurance de M. B a organisé trois réunions, les 4 et 27 juin 2020 et 22 avril 2021, auxquelles ont participé, notamment, des représentants du département de la Haute-Garonne, de l’entreprise Jean Lefebvre Midi-Pyrénées et de la société Razel-BEC, afin d’apprécier si les désordres consistant en fissures sur la façade de la maison et sur le carrelage de la cuisine, constatés le soir même des travaux, selon les déclarations de M. B, trouvaient leur origine dans ces travaux de compactage.
6. Selon ces rapports d’expertise amiable, « le passage des engins de gros gabarit en opération de compactage, à une dizaine de mètres au plus de l’habitation est très certainement le facteur déclencheur des désordres ». Le département de la Haute-Garonne ne conteste pas cette causalité en affirmant en défense « qu’EJL et Razel-BEC sont exclusivement à l’origine des dommages dont se prévaut M. B ».
7. Lorsque les travaux sont exécutés par un entrepreneur, pour le compte d’une personne publique ou d’un concessionnaire, et qu’un dommage se produit, dont la cause – ou le fait dommageable – est directement imputable à l’entrepreneur, la victime dispose d’un droit d’option. Elle peut soit assigner l’entrepreneur, soit assigner le maître de l’ouvrage, soit agir contre les deux solidairement. Par suite, le département de la Haute-Garonne ne peut utilement se prévaloir de l’imputabilité des désordres aux travaux exécutés par la société Razel-BEC pour s’exonérer de sa responsabilité à l’encontre de M. B. Si la société Razel-BEC, appelée en garantie par le département de la Haute-Garonne, invoque, pour sa seule défense, une réponse de l’assureur du département selon laquelle l’expert de cette compagnie aurait constaté que ces fissures étaient déjà présentes avant le passage du compacteur, cette simple affirmation, qui n’est étayée d’aucun justificatif sérieux, et n’est d’ailleurs pas reprise par le département, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
8. Au vu du devis d’une entreprise, l’expert a estimé le coût des travaux de réparation à 13 904,75 euros HT, dont 8 054,88 euros pour la pose d’un nouveau carrelage dans le salon/cuisine de la maison de M. B et 5 849,87 euros pour la remise en état de la façade. Ces conclusions et ce devis ne sont pas critiqués par les parties et l’étendue des travaux et leur chiffrage n’apparaissent pas excessifs.
9. Dans ces conditions, M. B détient à l’encontre du département de la Haute-Garonne une créance non sérieusement contestable à hauteur 13 904,75 euros.
10. Aux termes de l’article L. 127-1 du code des assurances : « Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale ou administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du préjudice subi ».
11. Il résulte de l’instruction que par un courrier daté du 3 mai 2021, dont le département de la Haute-Garonne a accusé réception le 11 mai 2021, la société CIVIS intervenant pour M. B en vertu d’un contrat de protection juridique au sens des dispositions de l’article L. 127-1 du code des assurances, a présenté au département une demande d’indemnisation du fait des dommages résultant des travaux réalisés le 18 février 2020.
12. Par suite, M. B est fondé à demander que la somme de 13 904,75 euros soit majorée de l’intérêt aux taux légal à compter du 11 mai 2021 et que cet intérêt, qui court depuis plus d’un an, soit capitalisé à compter du 11 mai 2022.
Sur les conclusions d’appels en garantie :
13. Il n’est pas contesté que les réserves, qui figurent dans le procès-verbal de réception des travaux établi le 29 octobre 2021 entre le département de la Haute-Garonne, l’entreprise Jean Lefebvre Midi-Pyrénées et la société Razel-BEC et sont sans lien avec les dommages subis par la propriété de M. B, ont été levées dans les conditions prévues par ce document. Cette réception a mis fin aux rapports contractuels unissant ces sociétés au département de la Haute-Garonne, qui n’allègue pas de manœuvres dolosives ou frauduleuses de la part de ses cocontractants. Par suite, le département de la Haute-Garonne ne peut demander que ces sociétés le garantissent des condamnations prononcées contre lui pour réparer les conséquences dommageables de ces travaux envers les tiers.
14. Il suite de là que les conclusions présentées par le département de la Haute Garonne dirigées contre l’entreprise Jean Lefebvre Midi-Pyrénées et la société Razel-BEC ne peuvent être regardées comme non sérieusement contestables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Sans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais du litige.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser aux défendeurs.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département une somme à verser à l’entreprise Jean Lefebvre Midi-Pyrénées et à la société Razel-BEC sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Le département de la Haute-Garonne est condamné à payer à M. B une indemnité provisionnelle de 13 904,75 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2021, lui-même capitalisé à compter du 11 mai 2022.
Article 2 : Le département de la Haute-Garonne versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au département de la Haute-Garonne, à la société Jean Lefevre Midi-Pyrénées et à la société Razel-BEC.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2023.
La juge des référés,
A.Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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