Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2401106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés 24 avril 2024 et le 21 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Levet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
le requérant a bénéficié de récépissés successifs et n’était donc pas en situation irrégulière ;
la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans est toujours en cours de réexamen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 27 avril 1976 à Kouba (Algérie), est entré en France en octobre 1979 à l’âge de trois ans. Le 19 octobre 2023, il a sollicité auprès du préfet du Calvados le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans. Le requérant a demandé le 23 avril 2024 la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration. Par un courrier du 26 septembre 2024, le préfet du Calvados a informé M. B… qu’il avait, dans le cadre de l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, décidé de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de validité d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ce qu’il estime être une décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans :
4. Aux termes de l’article R.*311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige et repris à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile actuellement en vigueur : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R.*311-12-1 de ce même code alors applicable au litige et dont les termes ont été repris à l’article R. 432-2 du code actuel : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R.* 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
5. En l’espèce, en dépit de la délivrance d’un récépissé valable du 31 octobre 2023 au 30 avril 2024 puis de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour postérieurement à l’introduction de la requête, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande présentée le 19 octobre 2023.
En ce qui concerne la décision du préfet du Calvados du 26 septembre 2024 :
6. En premier lieu, il appartient au juge administratif, le cas échéant, de requalifier la portée des actes qui lui sont soumis. Le préfet du Calvados soutient dans ses écritures que la demande de M. B… est toujours en cours d’instruction. Il ressort toutefois de la lecture du courrier du préfet du Calvados du 26 septembre 2024 qu’il décide de délivrer, dans le cadre de l’examen de la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, un titre de séjour d’une durée limitée à un an. Dans ces conditions, la décision du 26 septembre 2024 constitue une décision explicite de rejet de la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans déposée par M. B… le 19 octobre 2023.
7. En second lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête et les moyens qui les accompagnent, dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. B…, doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 26 septembre 2024 par laquelle, ainsi qu’il vient d’être exposé, le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
10. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de dix ans sollicité par M. B…, le préfet du Calvados s’est fondé sur le seul motif de l’existence de « troubles à l’ordre public » dont le requérant serait l’auteur. Le préfet se borne dans sa décision à mentionner les infractions et condamnations, dont la dernière date du 3 décembre 2020, pour lesquelles M. B… est défavorablement connu des forces de sécurité intérieure. Toutefois, la décision attaquée ne fait nulle mention des textes juridiques sur lesquels elle se fonde. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée en droit.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Calvados du 26 septembre 2024 rejetant la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans du requérant doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la demande de certificat de résidence algérien de dix ans de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. B…, qui n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat le versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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