Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2222453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, régularisée le 31 octobre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 1er octobre 2023, la société par action simplifiée French Pals, représentée par Me Brindel, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution des crédits d’impôt auxquels elle s’estime avoir droit au titre des années 2018, 2019 et 2021 à raison des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions relatives au crédit d’impôt pour les années 2018 et 2019 sont recevables, compte tenu de l’intervention en cours d’instance d’une décision de rejet de la réclamation préalable ;
— la vérification de comptabilité est irrégulière dès lors qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire ;
— la procédure préalable aux rappels de crédit d’impôt au titre des années 2018 et 2019 est irrégulière dès lors que la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lui a été refusée ;
— en estimant qu’elle n’exerçait pas une activité industrielle, l’administration a commis une erreur d’appréciation ;
— l’administration a commis une erreur de droit en ne faisant pas application, pour la définition de son activité, de la nomenclature d’activités française adoptée par décret du 26 décembre 2007 que le bulletin officiel des finances publiques 2019 méconnaît ;
— le crédit d’impôt lui est ouvert quand bien même elle sous-traite la fabrication des produits ;
— cette interprétation a été formalisée dans une réponse ministérielle publiée dans le Journal officiel du Sénat du 25 juin 1992, page 1424 et dans le Bulletin Officiel BOI-BIC-RICI-10-10-40 no 25 ;
— les dépenses de personnel éligibles peuvent comprendre les salaires des dirigeants d’entreprise s’ils participent aux projets de recherche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions relatives au crédit d’impôt pour les années 2018 et 2019 sont irrecevables car prématurées ;
— les conclusions relatives au crédit d’impôt pour l’année 2020 sont dépourvues d’objet, l’administration ne s’étant pas prononcée sur la demande de remboursement ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 26 décembre 2007 est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par société French Pals ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brindel, représentant la société French Pals.
Considérant ce qui suit :
1. La société French Pals, dans le cadre de son activité commerciale de vente en gros, demi-gros et détail, mène une activité dans le secteur de la conception, la création et la fabrication de chaussures, et commercialise ses produits sous la marque Angarde. Par des déclarations déposées les 30 juin et 9 juillet 2020, elle a sollicité la restitution de sommes de 14 093 euros et 21 026 euros à titre de crédit d’impôt à raison des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections au titre des années 2018 et 2019. A l’issue d’une vérification de comptabilité effectuée entre le 5 janvier 2021 et le 7 avril 2021, l’administration a considéré que cette société ne répondait pas à la définition d’entreprise industrielle au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts et ne pouvait ainsi prétendre au bénéfice du crédit d’impôt prévu par ces dispositions. Elle a rejeté, selon la procédure contradictoire, les demandes de restitution de crédit d’impôt recherche au titre des années 2018 et 2019. Le 16 août 2022 et pour le même motif, l’administration a également rejeté la demande de remboursement d’un montant de 22 939 euros de crédit d’impôt pour les dépenses de même nature présentée par la société le 23 mai 2021 au titre de l’année 2021. Par sa requête, la société French Pals demande au tribunal de prononcer la restitution des crédits d’impôt recherche auxquels elle estime avoir droit au titre des années 2018, 2019 et 2021, ses conclusions relatives à sa demande de restitution d’un montant de crédit d’impôt pour l’année 2020 ayant été abandonnées en cours d’instance.
Sur la régularité de la procédure d’imposition au titre des exercices 2018 et 2019 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (). »
3. Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
4. Lors des opérations de contrôle de la société French Pals, qui se sont déroulées au siège social de la société et ont été limitées à l’examen de la demande de crédit d’impôt à imputer sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2018 et 2019, le vérificateur s’est rendu dans les locaux de la société le 15 janvier 2021 où il a rencontré la directrice générale de la société ainsi qu’un expert-comptable mandaté par un cabinet d’expertise comptable et un conseil de la société. Les échanges avec la société French Pals se sont poursuivis par courrier électronique, le vérificateur ayant sollicité à plusieurs reprises la communication de pièces et documents comptables, qui lui ont été fournis. Le 7 avril 2021, le vérificateur a adressé aux dirigeants de la société ainsi qu’à l’expert-comptable et au conseil précédemment évoqués une synthèse de ses investigations et une présentation de ses conclusions sur la vérification des crédits d’impôt recherche dont la restitution est sollicitée par la société French Pals. Le vérificateur a en outre proposé l’organisation d’un entretien téléphonique. En se bornant à soutenir que les conditions dans lesquelles les opérations de contrôle se sont ainsi déroulées l’auraient privée d’un débat oral et contradictoire, du fait notamment de l’organisation d’une unique réunion dans les locaux de son entreprise, la société requérante n’apporte pas d’élément de nature à justifier que le vérificateur se serait refusé à un tel débat. Le moyen présenté en ce sens doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis () de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (). » L’article L. 59 A du même code énumère les matières dans lesquelles, en cas de désaccord, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est compétente pour émettre son avis.
6. Le litige opposant la société French Pals à l’administration ne porte sur aucune des matières mentionnées à l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales mais est relatif à l’éligibilité des dépenses engagées par société au crédit d’impôt recherche prévu par les dispositions du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Ce litige n’est pas au nombre des différends dont il appartient à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires d’examiner. Dès lors et en dépit de la demande formulée par la société requérante, en ne saisissant pas cette commission, l’administration n’a pas méconnu l’article L. 59 du livre des procédures fiscales.
Sur l’éligibilité de la société au crédit d’impôt recherche :
En ce qui concerne la loi fiscale :
7. Aux termes du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () / h) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (). »
8. D’une part, revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.
9. D’autre part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité.
10. En premier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du code de référence caractérisant l’activité principale exercée par son entreprise, en référence à la nomenclature d’activités, tel qu’attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à des fins statistiques, cette attribution étant insusceptible de lui conférer une éligibilité au bénéfice du crédit d’impôt recherche visé au II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Au demeurant, il est relevé que jusqu’au 3 août 2020, le code d’activité de la société était « conception et commerce de gros de chaussures ».
11. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société French Pals exerce, dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir, notamment, une activité de conception et de commercialisation, sous sa propre marque, de chaussures dont elle confie l’entière fabrication à des sous-traitants établis à l’étranger. Ainsi que le vérificateur l’a relevé, les seuls moyens techniques de production immobilisés à l’actif du bilan de la société correspondent à des moules d’espadrilles acquis auprès de stylistes designers de chaussures et des emporte-pièces de découpe. En outre, ces moyens sont, au cours du processus de fabrication, exploités par les sous-traitants de la société requérante. En déduisant de ces constats que la société requérante n’exerçait pas une activité industrielle et ne pouvait, par suite, pas bénéficier du crédit d’impôt recherche pour les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections, l’administration a fait une exacte application des dispositions du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
12. L’administration pouvant, pour le seul motif évoqué au point précédent refuser à la société French Pals le bénéfice du crédit d’impôt recherche prévu au h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, cette société ne peut utilement soutenir que la circonstance qu’elle sous-traite la fabrication ne l’empêcherait pas d’y prétendre ni que les rémunérations des dirigeants d’entreprise constitueraient des dépenses éligibles.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
13. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () »
14. La décision par laquelle l’administration refuse de rembourser un crédit d’impôt ne constitue pas un rehaussement d’imposition. Il s’ensuit que la société French Pals ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de la garantie prévue à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de l’article 244 quater B du code général des impôts que l’administration a fait connaître dans une réponse ministérielle publiée dans le Journal officiel du Sénat du 25 juin 1992, page 1424, et dans le bulletin officiel BOI-BIC-RICI-10-10-40 no 25.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société French Pals doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société French Pals est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société French Pals et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOT La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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