Annulation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2601348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. A… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait être fondée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public sans gravité ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Un mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 9 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur
- et les observations de Me Gicquel, substituant Me Gilbert pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. A…, ressortissant marocain, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… le 23 janvier 2026. Il y a donc lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
La décision en litige est fondée sur ce que M. A… a été condamné à quatre mois d’emprisonnement pour vol et un mois d’emprisonnement pour destruction de biens en 2011, à cent heures de travaux d’intérêt général pour outrage, rébellion et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique en 2012, à 200 euros et 500 euros d’amende pour la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en 2015 et 2020, à 500 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants en 2016 et à 400 euros d’amende pour port d’arme blanche ou incapacitante en 2021. Si le comportement de M. A… a pu être dangereux et répréhensible, toutefois, au regard de l’ancienneté de certains de ces faits, de leur nature et de leur gravité, ils ne caractérisent pas une menace pour l’ordre publique suffisamment grave à la date de la décision en litige pour pouvoir la fonder. La décision étant ainsi entachée d’une erreur de droit, elle doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de résident à M. A…. Il y a donc lieu de l’y enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. M. A… étant déjà titulaire d’une autorisation provisoire de séjour, ses conclusions à ce titre sont sans objet.
Sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Flora Gilbert, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Prime ·
- Service social ·
- Action sociale ·
- Agrément ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Financement ·
- Privé ·
- Masse
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie ·
- Aide ·
- Conséquence économique ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Prestation ·
- Décret ·
- Subvention ·
- Destination
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Attestation ·
- Obligation ·
- Renouvellement ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Application ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun
- Département ·
- Justice administrative ·
- Midi-pyrénées ·
- Carrelage ·
- Entreprise ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Protection juridique ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.