Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 mai 2025, n° 2506191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de toute mesure de placement ou de restriction des droits parentaux prise à l’endroit de sa fille en dehors de toute décision judiciaire exécutoire ;
2°) de bénéficier de la garantie de son accès aux informations scolaires, sociales et médicales concernant son enfant et l’engagement d’un dialogue avec les services impliqués.
Elle soutient que :
— son enfant a fait l’objet en 2019 d’un placement par les services de l’aide sociale à l’enfance ; aucune décision judiciaire de placement ne lui a été notifiée et elle n’a reçu aucune convocation à une audience ;
— cette mesure porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme A déclare qu’elle est écartée de la procédure judiciaire relative au placement de sa fille, C D, qui a fait l’objet d’un placement par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance à une date que la requérante n’est au demeurant pas en mesure de fixer précisément. Pour faire cesser l’atteinte grave que porteraient selon elle les services de l’aide sociale à l’enfance aux intérêts de sa fille, la requérante se prévaut d’illégalités procédurales. Toutefois, ces moyens sont relatifs au suivi et à la garde de sa fille par le département des Yvelines, mis en œuvre par ce dernier en application de sa mission d’assistance éducative. La demande formée par Mme A tend, dès lors, à mettre fin à une situation qui découle du fonctionnement de la juridiction judiciaire et non de son organisation, dont il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître.
4. Par voie de conséquence, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 30 mai 2025.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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