Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2301462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2023 et le 26 septembre 2023, M. B A et Mme D C, représentés par Me Gallion, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC) à verser à M. A la somme de 37 048,25 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont il a été l’objet entre le 2 et le 31 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner le CHIC à verser à Mme C la somme de 5 397,37 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont M. A a été l’objet entre le 2 et le 31 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 et capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de condamner le CHIC à leur verser une provision de 5 000 euros ;
5°) de mettre à la charge du CHIC les dépens et la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du CHIC est engagée en raison d’une prise en charge inadaptée de M. A le 2 octobre 2021 et d’un suivi post opératoire insuffisant ;
— M. A est ainsi fondé à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 210 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 1 638 euros au titre de l’assistance par une tierce personne non spécialisée et 50 euros au titre des dépenses de médecin conseil ;
— M. A est également fondé à demander réparation de son préjudice extra-patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 2 788,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 500 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 18 361,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 3 500 euros au titre de son préjudice scolaire ;
— Mme C est enfin fondée à demander réparation de son préjudice à hauteur des sommes suivantes : 292,22 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 105,15 euros au titre des frais divers et 5 000 au titre de son préjudice d’affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par Me Boileau, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée avant-dire droit et en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— aucun manquement n’a été commis dans la prise en charge de M. A ;
— il ne s’oppose pas à titre subsidiaire à ce qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée avant-dire droit et soit confiée à un chirurgien orthopédiste pédiatrique.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, a présenté des observations, enregistrées le 21 juin 2023.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Botton, substituant Me Boileau, avocat du centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2017, M. B A a été pris en charge au service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC), pour une fracture du plateau tibial et de l’extrémité supérieure du péroné, survenue lors d’une chute de trampoline. Le 2 octobre 2017, M. A a subi une opération destinée à réduire la fracture et à immobiliser le membre à l’aide d’un plâtre cruro-pédieux. Le 4 décembre 2017, un genu valgum de 11,5 ° lui a été diagnostiqué au genou droit. Après avoir saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France dans le cadre de la procédure de règlement amiable prévue par l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, M. A et Mme C demandent au tribunal de condamner le CHIC à leur verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables résultant des fautes commises dans la prise en charge dont M. A a été l’objet.
Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Créteil :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné par la CCI d’Ile-de-France, que, si l’établissement du diagnostic et le choix de l’acte réalisé ont été conformes aux règles de l’art, l’intervention du 2 octobre 2017 n’a pas permis de réduire la fracture et que le plâtre a été confectionné en position vicieuse. En outre, il résulte de l’instruction que la surveillance post-opératoire du patient n’a pas été conforme aux règles de l’art, dès lors que la déformation du membre dans le plâtre était visible, que le patient est sorti du CHIC le 4 octobre 2017 sans qu’un traitement anti-coagulant ne lui ait été prescrit, qu’il n’a pas été réexaminé par le chirurgien qui l’a opéré dans un délai compris entre huit et quinze jours à compter de l’intervention et enfin, que la déformation du membre n’a pas été mentionnée, ni traitée, lors de la consultation du 31 octobre 2017.
4. Le centre hospitalier conteste les termes de l’expertise, soutenant notamment que la croissance du patient allait améliorer naturellement la déformation, que l’expert n’est pas spécialisé en chirurgie orthopédiste pédiatrique, qu’une radiographie à réaliser sous dix jours a été prescrite au patient le 4 octobre 2017 et que l’expert n’a pas distingué la part du préjudice liée aux manquements imputables au CHIC de celle qui est liée à la pathologie initiale du patient. Toutefois, aucune de ses allégations, au surplus non établies par des éléments scientifiques, n’est de nature à remettre en cause l’expertise qui les contredit formellement. Ainsi, il résulte de l’expertise que le dommage s’est s’aggravé avec la croissance du patient. Par ailleurs, la seule circonstance que l’expert désigné par la CCI ne soit pas un chirurgien orthopédiste spécialisé en pédiatrie, mais seulement un chirurgien orthopédiste, est à elle-seule insuffisante pour remettre en cause l’appréciation portée par cet expert sur les manquements reprochés au centre hospitalier. En outre, s’il résulte effectivement de l’instruction qu’une radiographie à réaliser sous dix jours a été prescrite au patient le 4 octobre 2017, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le fait que le patient n’a pas été réexaminé par le chirurgien qui l’a opéré, dans un délai compris entre huit et quinze jours à compter de l’opération. Enfin, la circonstance, au demeurant erronée, que l’expert n’aurait pas distingué la part du préjudice liée aux manquements imputables au CHIC de celle qui est liée à la pathologie initiale du patient n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par cet expert sur la réalité des manquements reprochés au centre hospitalier intercommunal de Créteil.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise, les manquements relevés ci-dessus, commis dans la prise en charge médicale de M. A constituent des fautes, de nature à engager la responsabilité du CHIC.
Sur le préjudice de M. A :
6. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. A peut être fixée au 29 novembre 2021.
En ce qui concerne le préjudice patrimonial :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a consulté à trois reprises un psychologue en avril et en mai 2018 et que ces consultations sont en lien direct avec les manquements relevés ci-dessus. Par suite, M. A est fondé à demander réparation, au titre des dépenses de santé actuelles, de la somme de 210 euros
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que la dégradation de l’état de santé de M. A a entraîné un besoin d’assistance par une tierce personne que le rapport d’expertise évalue à deux heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 %, puis à une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 %. Les frais d’assistance par une tierce personne non spécialisée peuvent être évaluées, par application d’un taux horaire de 18 euros tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche et sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés, à la somme totale de 2 660,61 euros. Il s’ensuit que cette somme doit être allouée à M. A au titre des frais divers.
En ce qui concerne le préjudice extra-patrimonial :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire total en lien avec les manquements dont il a été victime, du 9 au 11 janvier 2018 et du 5 au 9 juillet 2021, soit 8 jours. M. A a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %, du 12 janvier au 12 février 2018 et du 19 au 31 juillet 2021, soit 45 jours, de 25 % du 13 février au 10 mars 2018 et du 1er au 15 août 2021, soit 41 jours, de 10 % du 16 août au 29 novembre 2021, soit 106 jours et de 0,05 %, du 11 mars 2018 au 4 juillet 2021, soit 1 212 jours. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour l’intéressé en fixant à 2 200 euros la somme devant les réparer.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. A du fait des manquements relevés peuvent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 7 000 euros.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par M. A peut être évalué à 3,5 sur une échelle de 0 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 700 euros la somme devant le réparer.
12. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le requérant reste atteint, après consolidation de son état de santé, d’un déficit fonctionnel permanent dont le taux est évalué par les experts à 3 %. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé, soit 18 ans, il sera fait une juste réparation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en résultent pour l’intéressé en fixant à 5 000 euros la somme devant les réparer.
13. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique permanent subi par M. A peut être évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 1 000 euros la somme devant le réparer.
14. En sixième lieu, si le requérant soutient qu’il a subi un préjudice d’agrément, dès lors qu’il pratiquait du tennis de table, de l’athlétisme et du tennis, M. A se borne à produire un certificat médical indiquant qu’il est dispensé d’une pratique sportive pour l’année 2022. Dans ces conditions, le requérant ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité et l’intensité de la pratique des activités de loisirs dont il fait état et qui justifierait une indemnisation spécifique en complément de ce qu’il obtient au titre du déficit fonctionnel permanent dont il est atteint. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander réparation au titre d’un préjudice d’agrément.
15. En septième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a subi un préjudice scolaire, consistant en un redoublement de la classe de troisième, en lien direct avec les manquements reprochés au centre hospitalier. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à l’intéressé la somme de 3 500 euros.
En ce qui concerne les frais exposés par M. A pour faire valoir ses droits :
16. Il résulte de l’instruction que M. A a exposé des frais de médecin-conseil le 30 décembre 2017 à hauteur de 50 euros pour faire valoir ses droits. Par suite, le requérant est fondé à demander réparation à hauteur de 50 euros.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation du CHIC à lui verser une somme totale de 22 320,61 euros.
Sur le préjudice de Mme C :
18. En premier lieu, Mme C soutient que, alors qu’elle s’est trouvée dans l’obligation de rester au chevet de son fils et de l’accompagner en raison des conséquences dommageables des fautes relevées ci-dessus, elle a subi une perte de revenus dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’une surprime d’un montant de 292,22 euros alloué par son employeur aux salariés qui ont moins de six jours d’absence pendant l’année. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en déduisant les sept jours d’absence liés à la prise en charge de son fils, Mme C ne pouvait prétendre au bénéfice de cette surprime dès lors qu’elle comptabilisait encore six jours d’absence pour l’année 2017. Au demeurant, il résulte de l’instruction que parmi les sept jours d’absence liés à la prise en charge de son fils, les absences de Mme C du 1er au 4 octobre 2017 ne sont pas liées aux manquements reprochés au CHIC, mais à la pathologie initiale de M. A. Par suite, Mme C n’est pas fondée à demander réparation du préjudice économique dont elle fait état.
19. En deuxième lieu, Mme C soutient avoir exposés des frais divers liés au transport de son fils entre son domicile et le kinésithérapeute chargé de sa rééducation et à l’envoi de recommandés dans le cadre de la procédure amiable de règlement de ce litige. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que les frais de transport entre le domicile de Mme C et le kinésithérapeute soient en lien direct avec les manquements reprochés, dès lors que M. A aurait en toute hypothèse dû faire l’objet d’une rééducation chez un kinésithérapeute du fait des conséquences de l’accident dont il a été victime En revanche, il sera fait une juste appréciation des frais de recommandés au regard des tarifs postaux en vigueur en allouant à Mme C la somme de 40 euros au titre de ce poste de préjudice.
20. En troisième et dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme C, du fait de la dégradation de l’état de santé de son fils et du soutien qu’elle lui a apporté pendant sa convalescence, en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qu’il précède que le CHIC doit être condamné à verser à Mme C la somme de 1 040 euros.
Sur les intérêts :
22. M. A et Mme C ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, date à laquelle leur requête a été enregistrée.
23. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants le 14 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 février 2024, date à laquelle était due pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
24. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
25. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal de Créteil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil est condamné à verser à M. A une somme de 22 320,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023. Les intérêts échus à la date du 14 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil est condamné à verser à Mme C une somme de 1 040 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023. Les intérêts échus à la date du 14 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil versera à M. A et à Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, premier dénommé, au centre hospitalier intercommunal de Créteil, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales.
Copie pour information en sera transmise à la société AG2R La Mondiale et à
la société ACM Iard.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère.
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. GallaudLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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