Annulation 31 octobre 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2504802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 6 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à se présenter aux services de police ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 6 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard ;
- et les observations de Me Kibgé, substituant Me Baudet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 19 juin 1997, déclare être entré en France le 14 octobre 2021. Le 29 janvier 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Par arrêté du 18 décembre 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 3 octobre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet du Morbihan a retiré l’arrêté du 18 décembre 2024 et a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions du requérant, dirigées contre l’arrêté du 18 décembre 2024, doivent être regardées comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025.
Sur les moyens communs :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne le refus de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des décisions en litige, que le préfet doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. A…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un examen sérieux de sa situation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la signataire de l’arrêté attaquée, Mme C… D…, cheffe du pôle séjour de la préfecture du Morbihan, a reçu, par arrêté du 11 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs du département du Morbihan du 12 septembre 2024, délégation du préfet à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, en cas d’absence du directeur de la citoyenneté et de la légalité et de la cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a épousé en France, le 10 décembre 2022, une ressortissante turque, née en 1996, titulaire d’une carte de résident valable du 8 septembre 2017 jusqu’au 7 septembre 2027 et bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée. M. A… et son épouse ont par ailleurs donné naissance, le 3 mars 2024, à une fille née en France. Un autre enfant du couple est né le 22 août 2025 sur le territoire français. Par ailleurs, le père de M. A… réside en France sous couvert d’une carte de résident valable pendant dix ans. Toutefois, M. A…, qui a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans en Turquie et n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ne se trouvait en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Enfin, s’il indique connaître des problèmes de santé, l’intéressé ne produit à cet égard que deux certificats, datés de 2022 et 2023, et n’établit pas qu’il souffrirait toujours de la pathologie dont il est fait état. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
En l’espèce, il résulte des motifs retenus au point 7 que la situation personnelle de M. A… n’est pas de nature à constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par ailleurs, si le requérant produit une promesse d’embauche en qualité de carreleur, accompagnée d’une demande d’autorisation de travail, cette seule circonstance n’établit pas davantage que le préfet du Morbihan a entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas au séjour au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de deux enfants nés en France et qu’il est marié avec une personne bénéficiant d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Dans ces circonstances, et alors même que l’intéressé peut bénéficier de la procédure du regroupement familial, la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Le requérant est dès lors fondé à soutenir qu’elle a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et celle l’obligeant à se présenter aux services de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique le réexamen de la situation de M. A… et que l’administration le munisse dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen et de munir M. A…, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État, le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A…, à verser à son conseil, Me Baudet, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 octobre 2025 du préfet du Morbihan est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’il fixe le pays de destination et l’oblige à se présenter aux services de police.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation administrative de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Baudet, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Morbihan et à Me Baudet.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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