Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2502375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2025, Mme A… C… épouse E…, représentée par Me Sahel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est insuffisamment motivé ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’admission exceptionnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur d’appréciation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le motif tiré de l’entrée sur le territoire sous couvert d’un visa de court séjour ne peut fonder le refus ;
- méconnaît les obligations énoncées par l’article 212 du code civil ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- et les observations de Me Sahel, représentant Mme C… épouse E…, présente et accompagnée de son époux à qui la parole a été donnée.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse E…, ressortissante algérienne née le 12 décembre 1977 à Mostaganem (Algérie), est entrée en France le 28 juillet 2016, munie d’un visa de court séjour. Le 26 juin 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de l’arrêté préfectoral en litige, prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé.
3. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle du ressortissant algérien.
5. A l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme C… épouse E… a invoqué le caractère indispensable de sa présence auprès de son époux M. D… E…, né 14 janvier 1963, résidant régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 19 septembre 2031, souffrant d’une grave maladie, ayant conduit à l’amputation de ses deux membres inférieurs et à une nécrose évolutive des membres supérieurs. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse E… justifie de l’aide apportée à son époux depuis avant même la célébration de leur union le 24 février 2023, ce dernier étant totalement dépendant d’elle pour les actes courants de la vie quotidienne, la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles étant limitée à 91 heures par mois. Dans ces conditions, au regard des circonstances particulières de l’espèce et du rôle crucial de Mme C… épouse E… auprès de son époux, qui ne saurait être regardé comme lui apportant la même aide qu’une tierce personne, Mme C… épouse E… est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de procéder à la régularisation de sa situation, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé le 9 septembre 2024 par le préfet de la Haute-Garonne doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité, décisions qui se trouvent par là même dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’il soit délivré à Mme C… épouse E… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C… épouse E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sahel, avocate de Mme C… épouse E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sahel de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d’admission exceptionnelle de Mme C… épouseE… r, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C… épouseE… r un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Sahek sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouseE… r, Me Sahel et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseur le plus ancien,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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