Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2509081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2025 et le 9 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires produits le 9 septembre 2025 et le 10 septembre 2025, la préfète de la Drôme conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, représentant M. A, qui soulève par ailleurs, un moyen tiré de ce qu’eu égard à l’ancienneté de sa présence en France, M. A ne pouvait faire l’objet d’une décision portant refus de délai de départ volontaire.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
3. M. A soutient que ses deux enfants mineurs résident sur le territoire français ainsi que ses parents et ses frères et sœurs et qu’il y réside depuis 17 ans. Toutefois, il ne produit aucune pièce justifiant subvenir à l’entretien et l’éducation de ses enfants ni même entretenir des liens avec eux. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, il ne produit aucun élément justifiant d’une quelconque insertion. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale de M. A qu’il a été condamné, en dernier lieu, le 14 avril 2025 pour des faits de vol par ruse en récidive ainsi que le 17 juin 2024 pour des faits de violence sans incapacité sur personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité. Eu égard à la nature de ces faits et à leur gravité d’une part et à la faible intensité des liens familiaux dont M. A peut se prévaloir en France d’autre part, l’arrêté en litige n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () "
5. Si M. A soutient que l’ancienneté de sa présence en France fait obstacle à ce que le préfet refuse de lui accorder un délai de départ volontaire. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le refus de délai de départ volontaire est fondé sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé traduite par une condamnation le 14 avril 2025 pour des faits de vol par ruse en récidive ainsi que le 17 juin 2024 pour des faits de violence sans incapacité sur personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, le préfet pouvait refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Schürmann et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
MA POLLET
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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