Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 août 2025, n° 2410144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A D C B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé la communication de la décision référencée « 48 SI » du 8 avril 2024 constatant l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » du 8 avril 2024 constatant l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’ordonner la communication de l’avis de réception correspondant à la notification de cette décision ;
4°) d’annuler les décisions référencées « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 13 mai 2023, 10 juillet 2023, 16 juillet 2023, 17 septembre 2023, 24 septembre 2023, 11 novembre 2023, 19 novembre 2023 et 10 décembre 2023 ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer ses points sur le capital de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le ministère de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 11 juin 2025, M. C B a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. Par une lettre du 11 juin 2025, mise à disposition de l’avocat du requérant au moyen de l’application Télérecours le même jour, l’intéressé a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l’intéressé n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. C B est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 25 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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