Rejet 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 11 janv. 2023, n° 2300035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Chabane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 6 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
3°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 9h00 à l’hôtel de police de Clermont-Ferrand afin de faire constater qu’il respecte cette décision ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
* c’est à tort que le préfet a considéré qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français ;
— Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
* elle n’est pas justifiée dans sa durée ;
* elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— Sur la décision portant assignation à résidence et la décision portant obligation de présentation :
* l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité dont sont entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’accord d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ;
* l’assignation à résidence est insuffisamment motivée.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense dans cette instance.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 janvier 2023 à 14h30, en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
— le rapport de M. Debrion,
— et les observations de Me Chabane, avocat de M. A, qui a repris l’essentiel de ses écritures et a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant assignation à résidence.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a été interpellé et placé en garde à vue le 5 janvier 2023. Le lendemain, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Le préfet a également pris à son encontre, le 6 janvier 2023, une décision portant assignation à résidence et une décision lui faisant obligation de se présenter tous les jours à 9h00 à l’hôtel de police de Clermont-Ferrand afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions prises à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme le 6 janvier 2023.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 7 de cette loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ». Ces dispositions ont pour objet d’éviter que soient mises à la charge de l’Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
3. Compte tenu de ce qui sera dit aux points suivants, les demandes de M. A sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder à titre provisoire l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Le requérant ne peut utilement soutenir que cette décision est illégale au motif que c’est à tort que le préfet a considéré qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
6. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur le fait qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre aux motifs qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour après son entrée irrégulière en France, qu’il était démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifiait pas disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si le requérant soutient qu’il n’a pas eu le temps de déposer une demande de titre de séjour, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour. Si M. A soutient également avoir remis la copie de son passeport à l’autorité administrative, il ne l’établit pas. Enfin, le requérant ne conteste pas le motif selon lequel il ne justifie pas disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a considéré qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Le requérant ne peut utilement soutenir que cette décision est illégale au motif que c’est à tort que le préfet a considéré qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. A soutient lui-même qu’il était présent en France depuis treize jours à la date de la décision en litige. Il n’établit ni même n’allègue avoir des liens en France et être dépourvu d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. M. A était présent en France depuis treize jours à la date de la décision en litige. Il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas avoir noué des liens au cours de sa courte période de présence sur le territoire français. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant n’aurait pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence et la décision portant obligation de présentation :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
15. La décision litigieuse vise, en droit, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne, en fait, les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que M. A pouvait être assigné à résidence. Par suite, la décision portant assignation à résidence est bien motivée conformément aux exigences prévues à l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En dernier lieu, le moyen, soulevé à l’audience au soutien des conclusions en annulation de la décision portant assignation à résidence, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 6 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, assignation à résidence et obligation de présentation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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