Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2512056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 au greffe du tribunal, M. A… B…, représenté par Me Magne, avocat désigné d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjur, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
Il soutient que :
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui a produit un mémoire en défense le 20 octobre 2025. Il conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à Genève ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922- 2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les observations de Me Magne, avocat désigné d’office, pour M. A…. Il fait valoir que la préfecture de l’Essonne n’a pas versé au dossier la délégation de signature au bénéfice du signataire de l’arrêté attaqué. L’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit à une vie personnelle et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il réside en France depuis 2017 et sa conjointe est en situation régulière. Il a un fils dont il assure l’entretien. L’arrêté en cause porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et viole l’article 3- 1 de la convention internationale des droits de l’enfant. .
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 1er février 1996, est entré sur le territoire français régulièrement le 28 octobre 2022 pour la dernière fois avec un visa long séjour valant titre de séjour sur le fondement de l’article L. 312-3 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été condamné le 14 mars 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’Evry à un an d’emprisonnement pour violences sur conjoint. Il avait l’objet, lors d’un précédent séjour en France, de signalements le 13 mars 2023 pour violence sur conjoint et le 10 juillet 2020 pour conduite sans permis correspondant à la catégorie de véhicule et faisant usage d’un pemis de conduire falsifié. Par un arrêté en date du 30 septembre 2025 le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. A…, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal l’annulation de ce denier arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l’Essonne a donné délégation à Mme C… D…, directrice adjointe, chef de la direction départementale du séjour, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français porterait au droit de M. A…, âgé de 29 ans, marié et père d’un enfant de trois ans, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il vit en effet séparé de son épouse, après avoir été condamné pour violences conjugales le 16 septembre 2025. Il a déclaré lors de son entretien avec les services de police du 24 septembre 2025 ne pas s’occuper de son enfant. Il ne peut en tout état de cause assurer son entretien en raison de sa détention actuelle au centre pénitentiaire de Fleury Mérogis. Enfin s’il soutient vivre en France depuis 2017, il n’apporte cependant pas la preuve d’un séjour continu depuis cette date, les pièces du dossier mentionnant une entrée régulière en France le 28 octobre 2022 avec un visa long séjour. Enfin il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où résident ses frères. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant.
Comme il a été dit précédemment, le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils dont il vit séparé. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté litigieux, le préfet de l’Essonne aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 du préfet de l’Essonne être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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