Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 nov. 2025, n° 2515980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Benitez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination dans lequel il est susceptible d’être éloigné ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette même ordonnance ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour et qu’il justifie de circonstances particulières ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la mère de son enfant et ce dernier résident bien en France ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il contribue de façon effective à l’entretien et à l’éducation de son fils de nationalité française ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2511399 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 novembre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige en tant qu’il oblige le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi, dès lors que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui peuvent l’assortir, et qu’il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci,
-
les observations de Me Benitez, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que le préfet du Val-de-Marne ne saurait sérieusement soutenir que le requérant ne l’aurait pas tenu informé de sa situation et n’aurait pas adressé les pièces complémentaires sollicitées alors qu’il justifie avoir effectué ces démarches et qu’un récépissé de demande de carte de séjour lui a d’ailleurs été remis le 24 avril 2025, valable jusqu’au 23 juillet 2025, attestant ainsi de la complétude de son dossier,
-
et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs en faisant valoir qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… n’avait pas transmis les documents attestant du retour sur le territoire français de son enfant et justifiant sa résidence en France.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité de parent d’enfant français de M. B… A…, ressortissant malien né le 28 février 1990 et entré en France le 4 juin 2017, qu’il avait formée le 18 août 2023, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination dans lequel il est susceptible d’être éloigné. La requête de M. A… tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige
En l’espèce, où, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision en litige a pour objet de refuser le renouvellement d’un titre de séjour, il n’est fait état, en défense, d’aucune circonstance particulière pour renverser la présomption mentionnée au point précédent. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise ", prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ».
Il résulte de l’instruction que s’il est constant que l’enfant du requérant, le jeune C… A…, né le 13 juin 2019 et de nationalité française, avait quitté provisoirement le territoire français avec sa mère entre 2022 et 2024, M. A… justifie devant le tribunal de la présence de son fils en France à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… justifie de la scolarisation de son enfant depuis septembre 2024 en France et de sa contribution à son entretien et son éducation.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros au bénéfice de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera une somme de 1200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 :
Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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