Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 juil. 2025, n° 2503808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503808 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de se prononcer sur la demande de titre de séjour de son père M. D C, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— il se trouve dans une situation de précarité administrative et matérielle anormalement longue ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et n’est pas sérieusement contestée.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 25 juin 2025 à 14 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés, qui a informé les parties qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce que la requérante est dépourvue d’intérêt à agir pour enjoindre au préfet de se prononcer sur la demande de titre de séjour de son père et de ce qu’elle ne justifie pas d’un mandat de ce dernier l’autorisant à agir en son nom en justice ;
— et les observations de Mme C.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré produite par le préfet du Bas-Rhin a été enregistrée le 3 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
4. En l’espèce, M. C, ressortissant arménien âgé de quatre-vingt ans, déclare être entré en France en 2024 et a sollicité son admission au séjour par lettre du 18 juin 2024 en sa qualité d’ascendant de ressortissant français à charge. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il est pris en charge par les membres de sa famille, tels que sa fille B et son époux, tous deux ressortissants français, ou sa seconde fille A et son époux, titulaires de cartes de résident. En outre, il est constant que M. C n’a sollicité qu’une première demande de séjour, de sorte que la présomption d’urgence reconnue en matière de renouvellement de titre de séjour ne trouve pas à s’appliquer. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé n’est pas isolé et bénéficie d’une assistance matérielle, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet du Bas-Rhin de se prononcer sans tarder sur sa demande de titre de séjour ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par Mme C pour le compte de son père, M. C, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2503808
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