Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 avr. 2026, n° 2505035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Somda, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen particulier de sa situation ;
- elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime s’est cru à tort lié par le délai de trente jours ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Somda, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… C…, ressortissant de la république algérienne démocratique et populaire né en 1991, entré en France en 2023 via l’Espagne selon ses déclarations, a sollicité le 5 février 2025 un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ».
L’arrêté attaqué a été signé par la directrice adjointe des migrations et de l’intégration qui bénéficiait, par arrêté du 4 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment « les décisions relatives (…) au refus de délivrance (…) d’un titre de séjour (…) les mesures d’éloignement des étrangers ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions susmentionnées que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En troisième lieu, il ressort de la seule lecture de l’arrêté attaqué qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière de M. C….
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
A l’appui de sa demande, M. C… se prévaut notamment de son mariage, célébré le 18 janvier 2025 avec Mme B…, de nationalité française. Toutefois, son entrée en France est récente, son mariage ancien d’à peine quelques semaines à la date de l’arrêté en litige et aucune preuve de vie commune ni même de relation antérieure n’est rapportée. En outre, l’amorce d’intégration professionnelle dont il se prévaut est postérieure à l’arrêté attaqué et il ne justifie d’aucune intégration personnelle en se bornant à soutenir qu’il est entouré de proches et d’amis, non désignés même par leur qualité, et qui seraient tous en situation irrégulière. Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
Contrairement à ce que soutient M. C…, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision en litige, que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont cette décision serait entachée doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en indiquant que M. C… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de la décision fixant le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné ne peut qu’être écartée.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et notamment au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Somda et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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