Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2410951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2024 et 6 septembre 2025, M. D A, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur un avis médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui n’a pas été communiqué et dont on ne peut, pour cette raison, vérifier ni l’existence, ni la régularité, au regard notamment de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— le rapport médical et les bases de données, ainsi que les sources sur lesquelles s’est fondé le collège de médecins de l’OFII n’ont pas davantage été communiqués ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de portant refus de titre de séjour ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur un avis médical du collège de médecins de l’OFII qui n’a pas été communiqué et dont on ne peut, pour cette raison, vérifier ni l’existence, ni la régularité, au regard notamment de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— le rapport médical et les bases de données, ainsi que les sources sur lesquelles s’est fondé le collège de médecins de l’OFII n’ont pas davantage été communiqués ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 juin 2025 et 31 juillet 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les observations de Me Bernardi-Vingtain, représentant M. A.
Une note en délibéré produite pour M. A a été enregistrée le 18 septembre 2025 et n’a pas été comuniquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1957, est entré en France le 12 avril 2002, selon ses déclarations. Il a été muni de trois titres de séjour pour soins entre le 10 décembre 2009 et le 29 juin 2023. Le 17 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été pris par M. F, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui disposait d’une délégation consentie par l’arrêté n°2024-26 du 30 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être, par suite, écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. A. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté attaqué.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du même code prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux (anciens) articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code dispose que : « () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de refuser de délivrer un titre de séjour pour soins à M. A, le préfet des Hauts-de-Seine, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur son état de santé. Cet avis du 17 janvier 2024 porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant ce collège. Cette mention du caractère collégial de la délibération dont est issu l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est ici pas rapportée par le requérant. Par ailleurs, si le requérant soutient que le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été communiqué, il n’établit pas, ni même n’allègue, en avoir fait la demande, alors qu’aucune disposition n’oblige le préfet à communiquer d’office ce rapport à l’intéressé. En outre, M. A n’apporte aucune précision quant à l’irrégularité du rapport médical qu’il invoque. Enfin, si l’intéressé soutient que les documents, bases de données et sources ayant permis de conclure à la possibilité d’une prise en charge effective de sa pathologie au Pakistan et les autres éléments ayant conduit au rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne lui ont pas été communiqués, aucune disposition n’imposait au préfet des Hauts-de-Seine de le faire, alors que le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé la communication de ces documents. Par suite, et dès lors en outre que l’administration a versé au dossier l’avis susmentionné, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
7. En cinquième lieu, M. A soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n°2009112 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendu le 20 mai 2022, devenu définitif, annulant un précédent refus de séjour pour soins en date du 12 août 2020. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a exécuté ce jugement en délivrant à l’intéressé un titre de séjour pour soins valable jusqu’au 29 juin 2023. A cet égard, l’administration n’était pas tenue de procéder au renouvellement de ce titre de séjour pour soins sans procéder à un nouvel examen de la situation médicale de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (). ».
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Pour refuser de délivrer le titre de séjour pour soins sollicité par M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis émis le 17 janvier 2024 par le collège de médecins de l’OFII qui indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et qu’au vu des éléments de son dossier à la date de l’avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
11. S’il est constant que M. A est atteint depuis l’année 2002 d’un diabète de type 2 et d’une maladie athéro-thrombotique coronaire, pathologies pour lesquelles il fait l’objet d’un suivi médical diabétologique et cardiologique semestriel à l’hôpital Lariboisière, il n’établit pas que les traitements et l’accompagnement dont il a besoin ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. Il résulte, au contraire, des pièces versées au dossier par l’administration, lesquelles sont issues du rapport médical du 28 octobre 2023 destiné au collège des médecins de l’OFII, que le suivi thérapeutique pourrait être poursuivi dans le pays d’origine du requérant. Est insuffisant à cet égard le compte-rendu établi le 3 avril 2023 par le docteur E, cardiologue au sein du service d’endocrinologie, diabétologie et nutrition de l’hôpital Lariboisière, dès lors qu’il se borne à indiquer que « l’ensemble des suivis spécialisés, des traitements médicamenteux, voire interventionnels complexes ne semble pas lui être accessible dans son pays d’origine, le Pakistan ». Les autres pièces produites par le requérant ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Dans un certificat établi le 5 février 2021, le même médecin indique qu’il n’a « aucune notion sur la disponibilité de tous ces traitements spécifiques et la qualité de la surveillance et des soins nécessaires à vie à M. A dans son pays d’origine le Pakistan ». Si l’intéressé verse également au dossier des captures d’écran, dont l’origine n’est pas mentionnée, qui contiennent les déclarations d’un médecin pakistanais, le docteur G B, lequel indique que des établissements au Pakistan peuvent prendre en charge les pathologies du requérant, mais qu’ils fournissent des prestations d’une qualité inférieure à celles des établissements situés en France et qu’ils sont coûteux, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Est également insuffisant le rapport mondial sur la protection sociale 2017-2019 dont l’objet est de dresser un panorama des progrès accomplis dans la protection sociale à l’échelle mondiale. En revanche, l’OFII produit des observations détaillées qui visent particulièrement les pathologies du requérant en identifiant les molécules dont il a besoin et en précisant pour chacune d’entre elles leur disponibilité dans le pays d’origine ou le nom de celles qui leur sont substituables. Il en ressort que le traitement médicamenteux dont a besoin le requérant est disponible au Pakistan. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII et l’appréciation du préfet des Hauts-de-Seine, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine doivent être écartés.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment son épouse et ses cinq enfants majeurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. En outre, il n’établit pas une insertion particulière au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté attaqué.
14. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus. De même, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si M. A soutient que, compte-tenu de son état de santé, un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux textes précités, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
17. En dernier lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant en prenant chacune des décisions attaquées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410951
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