Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2512435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A… D… C…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention « salarié », le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision méconnaît les articles L. 421-1 et suivants, L. 422-1 et suivants, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 17 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C….
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Par un courrier en date du 27 novembre 2025, les parties ont étés informées, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen suivant : la décision attaquée étant inexistante dès lors que le silence gardé par l’administration sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet ne fait pas naître une nouvelle décision implicite de rejet.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, M. C…, représenté par M. B…, a répondu au moyen d’ordre public.
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 4 décembre 2025 pour M. C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Me Visscher, substituant Me B…, représentante de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant camerounais né le 25 mars 2001, soutient être entré en France en septembre 2017. Il a été mis en possession d’un titre de séjour mention « étudiant » valable du 10 décembre 2020 au 9 février 2021 renouvelé du 4 mars 2021 au 3 mars 2022. Le 21 février 2022 le requérant soutient avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une lettre recommandée réceptionnée le 23 janvier 2025 par les services de la préfecture, M. C… a demandé la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite « naît au terme d’un délai de quatre mois ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. En l’espèce, M. C… soutient avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour le 21 février 2022. En raison du silence gardé de l’administration une décision implicite de rejet est née. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier avec accusé de réception du 16 janvier 2025, reçu par les services préfectoraux le 23 janvier 2025, M. C… a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. L’administration n’a pas communiqué, dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 cité ci-dessus, de tels motifs. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et aux autres pièces du dossier, le présent jugement implique uniquement que le préfet de police réexamine sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer sans délai à M. C…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser une somme de 1 200 euros au conseil de M. C…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de police et à M. A… D… C….
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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