Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2512983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Il ne soutient aucun moyen.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande d’avocat et d’interprète en langue wolof du requérant.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Garot, greffière :
le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
les observations de Me Lamirand, avocat de permanence, représentant M. A…, qui soutient que l’article 17 du règlement aurait dû être appliqué, qu’il est hébergé par une connaissance et parle couramment français, témoignant de son insertion en France ;
les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue wolof, qui indique qu’il ne parle pas espagnol.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, de nationalité sénégalaise, né le 17 décembre 1987 à Dondou (Sénégal), a déposé une demande d’asile le 22 août 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole en venant d’un pays tiers. Les autorités espagnoles ont été saisies par le préfet de l’Essonne le 1er septembre 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé et ont donné leur accord le 2 septembre 2025 pour la réadmission du requérant. Par arrêté du 29 octobre 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de remettre M. A… aux autorités espagnoles ; par la présente instance, ce dernier en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d ’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
3. M. A… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que cette clause discrétionnaire aurait dû être appliquée. Toutefois, la seule circonstance qu’il parle français et soit hébergé par un ami est insuffisante pour fonder le recours à cette disposition.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 29 octobre 2025 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
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