Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2206628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de réexamen du coefficient de modulation individuelle et du montant de l’indemnité spécifique de service (ISS) qui lui ont été attribués au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de retirer la notification de son coefficient de modulation individuelle et de la dotation finale de son ISS au titre de l’année 2020 en tant que technicien supérieur en chef du développement durable, de les fixer respectivement à 1,01 et 3 947,60 euros, et de procéder au versement du solde restant dû au titre de l’ISS de l’année 2020 dans un délai qui ne saurait excéder deux mois ;
3°) d’enjoindre au même ministre de retirer la notification de son coefficient de modulation individuelle et de la dotation finale de son ISS au titre de l’année 2020, de les fixer respectivement à 1 et 6 939 euros en tant qu’ingénieur des travaux publics de l’Etat, et de procéder au versement du solde restant dû au titre de l’ISS de l’année 2020 dans un délai qui ne saurait excéder deux mois ;
4°) d’enjoindre à ce ministre de réviser le montant de son montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le montant de son complément indemnitaire annuel fixé à 365 euros au titre de l’année 2021 dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.
Il soutient que :
— la notification du coefficient de modulation individuelle et du montant de l’indemnité spécifique de service aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2021 ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle lui porte préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 juin 2022 portant rejet du recours administratif sont irrecevables dès lors que, d’une part, le recours administratif n’a pas conservé le délai de recours contentieux faute d’être accompagné des décisions initiales contestées, lesquelles n’ont pas non plus été produites dans la présente instance et que, d’autre part, les vices propres de la décision du 27 juin 2022 sont inopérants ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien supérieur en chef du développement durable, était affecté du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2020 en qualité d’adjoint au responsable de la salle « ALLEGRO » à la direction interdépartementale des routes Nord (DIR Nord). Par une décision du 4 janvier 2021, il a été promu au grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat à compter du 1er juillet 2020. A compter du 1er octobre 2020, il a été affecté au service de l’animation et de l’appui territorial (SAAT) au sein de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais, en qualité de chargé de mission animation transversale. Par arrêté ministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ont été rendues rétroactivement applicables, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat. Par un décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, les décrets du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service (ISS) allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement et du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement (PSR) allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ont été modifiés pour prévoir que les ingénieurs des travaux publics de l’Etat ne pouvaient, à compter du 1er janvier 2021, percevoir ces primes, lesquelles constituaient leur précédent régime indemnitaire. Par une décision du 29 avril 2022, notifiée le 12 mai suivant, M. B a été informé de son coefficient de modulation individuel, fixé à 0,85 et du montant de l’ISS au titre de l’année 2020 de 3 322,24 euros pour la part correspondant à l’exercice de ses fonctions, en tant que technicien supérieur en chef du développement durable à la DIR Nord. Par une deuxième décision du 29 avril 2022, notifiée le 12 mai suivant, il a été informé de son coefficient de modulation individuel, fixé à 0,85 et du montant de l’ISS au titre de l’année 2020 de 3 045,39 euros pour la part correspondant à l’exercice de ses fonctions en tant qu’ingénieur des travaux publics de l’Etat, à la DIR Nord. Par une troisième décision du 29 avril 2022, notifiée le 12 mai suivant, il a été informé de son coefficient de modulation individuel, fixé à 0,85 et du montant de l’ISS au titre de l’année 2020 de 2 784,36 euros pour la part correspondant à l’exercice de ses fonctions en tant qu’ingénieur des travaux publics de l’Etat au SAAT du Pas-de-Calais. L’intéressé a formé, le 20 mai 2022, un recours gracieux contre ces trois décisions du 29 avril 2022 et ce recours a été expressément rejeté par le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais par une décision du 27 juin 2022, dont M. B demande l’annulation.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / ()./ ». En outre, il ne ressort d’aucun principe ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que le recours gracieux ou hiérarchique nécessite d’être accompagné de la décision administrative faisant l’objet du recours administratif pour interrompre le cours de recours contentieux.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé, le 20 mai 2022, soit dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux dirigé contre l’attribution de son coefficient de modulation individuelle et de sa dotation finale d’ISS au titre de l’année 2020 qui doit être regardé comme dirigé contre les trois décisions du 29 avril 2022 lui notifiant ses coefficients de modulation individuel, fixé à 0,85 et le montant de son ISS au titre de l’année 2020 au titre des différentes fonctions, à différents grades, qu’il a exercées durant cette année. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la première fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
4. En second lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
5. Dans ses conditions, par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, outre la décision du 27 juin 2022 rejetant son recours gracieux, les trois décisions du 29 avril 2022 en tant qu’elles fixent ses coefficients de modulation individuelle à 0,85 et le montant de son ISS au titre de l’année 2020 au titre des différentes fonctions, à différents grades, qu’il a exercées durant cette année. A ce titre, contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, la circonstance que les vices propres de la décision du 27 juin 2022 ne peuvent être utilement contestées ne rend pas pour autant la requête de M. B irrecevable. Par suite, la seconde fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement alors applicable : « Les ingénieurs des travaux publics de l’Etat, techniciens supérieurs du développement durable, conducteurs des travaux publics de l’Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés () L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service () ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 alors applicable que le coefficient de modulation individuelle prévu à l’article 7 du décret du 25 août 2003 est compris, pour les techniciens supérieurs en chef du développement durable, entre 90 % et 110 % du taux moyen, et, pour les ingénieurs des travaux publics de l’Etat, entre 85 % et 115 % du taux moyen.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, pour l’année 2020, un coefficient de modulation individuelle de 0,85 correspondant au taux minimal prévu par les dispositions citées au point 6 pour les ingénieurs des travaux publics de l’Etat, ainsi qu’un coefficient de modulation individuelle de 0,85, inférieur au taux minimal de 0,90 prévu par les mêmes dispositions pour les techniciens supérieurs en chef du développement durable. Il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel établi en 2021 au titre de l’année 2020, qui, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées du décret du 28 juillet 2010, doit constituer le document de référence pour apprécier sa manière de servir, que les compétences professionnelles de M. B évaluées sur une échelle comportant quatre niveaux, « initié », « pratique », « maîtrise » et « expert », ont été estimées au niveau « pratique » pour deux d’entre elles, au niveau « maîtrise » pour sept d’entre elles, et au niveau « expert » pour les trois autres, et que six objectifs qui lui étaient fixés ont été atteints, trois « partiellement atteints » et deux « non atteints ». En outre, l’appréciation littérale portée sur ce compte-rendu fait état de ce que l’intéressé a répondu globalement à ses objectifs dans le contexte difficile du confinement et de la situation sanitaire, a dû prendre plusieurs postes d’opérateurs pour pallier les absences, et qu’il « possède des qualités relationnelles qui font de lui un agent apprécié et écouté par les opérateurs et sa hiérarchie ». Il y est également précisé qu’il « entretient de bonnes relations avec les partenaires extérieurs au centre d’information et de gestion du trafic de Lille ». Par suite, en l’absence d’éléments de contradiction sur la manière de servir ou sur la nature des fonctions exercées par l’intéressé, la fixation du coefficient de modulation individuel à un taux de 0,85 doit être regardée, tant pour l’exercice de ses fonctions de technicien supérieur en chef du développement durable que pour celles d’ingénieur des travaux publics de l’Etat, comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la valeur professionnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des trois décisions du 29 avril 2022 en tant qu’elles fixent ses coefficients de modulation individuelle au titre de l’année 2020 qui ont déterminé le montant total de son indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 ainsi que de la décision du 27 juin 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Si, en dehors des cas prévus par les livres V et IX du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal, les conclusions à fin d’injonction du requérant, contrairement à ce que soutient la ministre en défense, sont accessoires à ses conclusions à fin d’annulation et sont dès lors recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais procède au réexamen de la situation de M. B, d’une part en fixant un nouveau coefficient de modulation individuelle et en recalculant en conséquence le montant de son indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020, et d’autre part en tirant les conséquences de ce recalcul sur son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les trois décisions du 29 avril 2022 du directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais ainsi que la décision du 27 juin 2022 rejetant sont recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des territoires et de la mer de procéder au réexamen de la situation de M. B au titre de l’attribution du coefficient de modulation individuelle et du montant de l’indemnité spécifique de service fixés au titre de l’année 2020, et de tirer les conséquences de ce réexamen sur son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2021 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise au directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2206628
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
- Code des relations entre le public et l'administration
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