Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2509693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 septembre 2025, 4 décembre 2025 et 8 janvier 2026, Mme D… C…, représentée par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- est entaché d’incompétence ;
- est illégal car le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît le 11° de l’article 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 4 décembre 2025 et 11 décembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable ;
les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol ;
les observations de Mme D… C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante malgache née le 2 décembre 2000, est entrée en France le 19 septembre 2020, muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a été bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 septembre 2021 au 27 septembre 2024. Le 10 avril 2024, le préfet de la Savoie a pris à son encontre un arrêté portant retrait de titre de séjour dont le pli a été retourné aux services de la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Le 7 novembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à cette demande et a obligé Mme C… à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 28 août 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, traduisant un examen de la situation particulière de la requérante, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait portés à la connaissance de l’autorité préfectorale et relatifs à la situation personnelle et familiale ainsi qu’au parcours universitaire de Mme C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, l’étranger qui sollicite un titre de séjour en vue de son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra le cas échéant faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il appartient à celui-ci, lors du dépôt ou au cours de l’instruction de sa demande, de produire tous éléments ou précisions susceptibles d’éclairer l’autorité administrative sur sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande ou au cours de l’instruction de celle-ci, Mme C… a été empêchée de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale tout élément pertinent autre que ceux qu’elle a effectivement produits. Dans ces conditions, Mme C… n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par Mme C…, le préfet de la Savoie s’est fondé, sur l’absence de diplôme obtenu depuis le début de ses études en France au mois de septembre 2020 et l’absence de progression dans ces études. Pour contester cette appréciation, la requérante fait valoir qu’elle a subi du harcèlement moral lors de ses alternances, ce qui l’a conduit à souffrir de troubles dépressifs et qu’elle a validé un diplôme en 2025. Toutefois, comme le relève la décision en litige, Mme C…, n’a pas été en mesure de valider la 1ère année de licence information et communication dans laquelle elle était inscrite durant l’année scolaire 2020/2021, s’est réinscrite dans cette licence pour l’année scolaire 2021/2022 et a été déclarée défaillante. Elle s’est ensuite inscrite à une formation auprès du CFA Panthera Formation au titre professionnel « Assistant ressources humaines – option paie » pour la période du 29 septembre 2022 au 8 septembre 2023, formation qu’elle a abandonnée en août 2023 sans diplôme. Elle a ensuite bénéficié d’un contrat d’apprentissage pour la période du 4 septembre 2023 au 8 novembre 2024 dans le cadre d’une formation d’assistant ressources humaines auprès du CFA l’Académie Oui Care. Il n’est pas contesté que ses évaluateurs ont indiqué dans la synthèse des résultats obtenus que certaines épreuves n’ont pas été présentées. Enfin, si l’intéressée s’est inscrite pour l’année 2024/2025 dans une formation « assistant ressources humaines » dispensée par l’ICADEMIE pour une durée de 623 heures en alternance, et se prévaut de l’obtention en août 2025 du titre professionnel, elle n’a pas justifié, à la date de la décision contestée, de la progression dans ses études. Ainsi, entre 2020 et mars 2025, Mme C… ne peut justifier d’aucune progression dans ses études ni de l’obtention d’aucun diplôme à la date de la décision contestée. Enfin, Mme C… n’a produit aucun relevé de note et se borne à faire valoir que ses échecs sont imputables, d’une part, au harcèlement moral qu’elle a subi dans le cadre de son alternance, alors que cette circonstance ne justifie pas les échecs et changement de cursus antérieurs et, d’autre part, à des problèmes psychologiques mais les documents produits ne suffisent pas à justifier l’absence de progression significative dans ses études. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, les circonstances dont Mme C… fait état, tirées d’avoir été victime de harcèlement moral, et d’avoir traversé un épisode dépressif, ne permettent pas davantage de considérer que le refus critiqué résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, Mme C… invoque la méconnaissance du 11 de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article était abrogé à la date de la décision attaquée. Mme C… ne peut ainsi utilement se prévaloir de sa méconnaissance. A supposer qu’elle ait entendu invoquer la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement et ne pourrait pas non plus utilement en invoquer la méconnaissance. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, Mme C… fait valoir son concubinage avec un ressortissant français, sa bonne intégration et l’importance de ses attaches en France, où se trouvent de nombreux amis, qu’elle dispose d’une promesse d’embauche et relève qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois la décision en litige ne se fonde pas sur des considérations relatives à l’ordre public mais sur le rejet de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs Mme C…, n’établit pas l’existence et l’ancienneté de sa relation avec un ressortissant français par la seule production d’un courrier de l’assurance maladie. En outre, elle n’a été admise à séjourner en France qu’en vue de la poursuite de ses études et a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans dans son pays d’origine où elle conserve des attaches. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Les circonstances dont la requérante fait état et relatives notamment à sa bonne insertion en France et de son suivi psychologique ne permettent pas davantage de considérer que le préfet de la Savoie a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’un éloignement sur sa situation personnelle. A cet égard, si Mme C… produit des certificats médicaux faisant état de la prise d’anxiolytiques, il n’est pas établi qu’elle ne peut pas bénéficier d’un traitement adapté à sa situation à Madagascar ni que le défaut d’accès aurait sur sa santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Le 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant abrogé à la date de la décision attaquée, Mme C… ne peut utilement en invoquer la méconnaissance.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens :
Les conclusions à fin d’annulation de Mme C… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction sous astreintes doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de Mme C… tendant à ce que l’Etat lui verse une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Ralitera et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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