Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 2312025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 octobre 2023 et le
12 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne l’a inscrite au fichier des personnes recherchées pour défaut de restitution de son passeport français ;
2°) d’annuler la décision par laquelle il a été procédé le 7 juin 2023 à la confiscation de son passeport français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de supprimer les mentions la concernant du fichier des personnes recherchées dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui restituer son passeport français sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de surseoir à statuer en application de l’article R. 771-2 du code de justice administrative jusqu’à la date de jugement au fond concernant la nationalité ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant inscription au fichier des personnes recherchées est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— la confiscation est illégale par voie d’exception dès lors que la décision procédant à son inscription au fichier des personnes recherchées est illégale ;
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’acte par lequel il a été procédé le 7 juin 2023 à la confiscation du passeport de Mme B dès lors que cette mesure constitue une mesure d’exécution qui ne peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et communications électroniques ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et, les observations de Me Rapoport substituant Me Place représentant Mme B.
Le préfet de l’Essonne n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 23 septembre 1993 à Pikine (Sénégal), soutient s’être vu accorder la nationalité française par filiation, son père ayant conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal. Un passeport français et une carte d’identité ont été délivrés à Mme B respectivement les 6 juin 2014 et 18 octobre 2021 alors même que la délivrance d’un certificat de nationalité française lui avait été refusée le 20 septembre 2010. C’est dans ces conditions que, par courrier du 7 décembre 2021, le préfet de l’Essonne a invité Mme B à restituer son passeport et à présenter ses observations puis a, le 5 avril 2022, en l’absence de restitution du passeport par l’intéressée, dressé procès-verbal de carence et procédé à l’invalidation du passeport français de l’intéressée ainsi qu’à son inscription au fichier des personnes recherchées. Le 7 juin 2023, suite à un contrôle par les agents de la direction de la police aux frontières de Roissy-Le Bourget, Mme B s’est vu confisquer son passeport. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a procédé, par décision du 5 avril 2022, à son inscription au fichier des personnes recherchées ainsi que l’annulation de l’acte par lequel il a été procédé, le
7 juin 2023, à la confiscation du passeport français.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 mai 2010 susvisé : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé »fichier des personnes recherchées« . () ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée portant inscription au fichier des personnes recherchées : " IV . – Peuvent être inscrits dans le fichier à l’initiative des autorités administratives compétentes : () 4° Les personnes qui font l’objet d’une décision de retrait d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport obtenus ou détenus indûment () ; « . Aux termes de l’article 4 de ce décret : » () / II. – L’inscription des personnes mentionnées au IV de l’article 2 est effectuée, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les agents mentionnés au 4° du I de l’article 5, désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet. ".
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la confiscation du passeport de Mme B :
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que par un courrier du 7 décembre 2021, le préfet de l’Essonne a informé Mme B de son intention de procéder au retrait de son passeport français et l’a invitée à le restituer ou, le cas échéant, à transmettre ses observations dans un délai d’un mois, au motif qu’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française lui a été opposée le 20 septembre 2010 et que ce refus a été confirmé par le bureau de la nationalité du ministère de la justice le 20 février 2015. Il ressort également des pièces du dossier que, le 5 avril 2022, le préfet de l’Essonne a, par procès-verbal, constaté la carence de la requérante à restituer son passeport et a, en conséquence, invalidé ce passeport français et inscrit l’intéressée au fichier des personnes recherchées en application de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 précité. Si la décision du 7 décembre 2021 invitant la requérante à restituer son passeport français et la décision du 5 avril 2022 l’inscrivant au fichier des personnes recherchées précitées font grief, il n’en va pas de même de la confiscation du passeport de la requérante par les agents de la direction de la police aux frontières de Roissy-Le Bourget le 7 juin 2023. En effet, par cette confiscation, ces agents se sont bornés, après avoir consulté le fichier précité, comme cela ressort d’un procès-verbal dressé le 7 juin 2023, à exécuter la décision de retrait de ce document. Cette confiscation ne constitue dès lors pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme B aux fins d’annulation de la mesure par laquelle il a été procédé le 7 juin 2023, par les services de la police aux frontières à la confiscation de son passeport français doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 avril 2022 en tant qu’elle procède l’inscription de Mme B au fichier des personnes recherchées :
4. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que : / – les nom et prénom de la personne ayant accepté l’envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; / – la pièce justifiant son identité ; / – la date de distribution ; / – le numéro d’identification de l’envoi. ". En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir que la notification de la décision dont l’annulation est demandée a été régulièrement adressée à l’intéressé. La preuve qui lui incombe peut résulter des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie de l’avis de réception postal versée aux débats, que la décision du 7 décembre 2021 invitant notamment Mme B à présenter ses observations a été distribué le 9 décembre suivant. Toutefois, si cette pièce comporte la signature du mandataire, elle ne comporte pas les nom et prénom de ce dernier, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté du 7 février 2007. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 7 décembre 2021, en tant qu’elle l’invitait à présenter ses observations, ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu’elle n’a dès lors pas été en mesure de présenter ses observations. En conséquence, la décision procédant au retrait du passeport de Mme B est entachée d’une irrégularité qui a privé l’intéressée d’une garantie et est donc illégale. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision du
5 avril 2022 procédant à l’inscription de Mme B au fichier des personnes recherchées est illégale par voie d’exception doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête venant au soutien des conclusions tendant à son annulation, que la décision du 5 avril 2022, doit, en tant qu’elle procède à l’inscription au fichier des personnes recherchées de Mme B être annulée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de sursoir à statuer en application de l’article R. 771-2 du code de justice administrative, dès lors que la solution du présent litige ne soulève pas de question relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne à procédé à son inscription au fichier des personnes recherchées.
8. Eu égard au motif de l’annulation, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou à toute autre autorité territorialement compétente de procéder à l’effacement de l’inscription de Mme B au fichier des personnes recherchées dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Essonne du 5 avril 2022, en tant qu’elle procède à l’inscription de Mme B au fichier des personnes recherchées est annulée
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne ou à toute autre autorité territorialement compétente de procéder à l’effacement de l’inscription de Mme B au fichier des personnes recherchées dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Essonne et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller.
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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