Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 déc. 2024, n° 2203878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 881 euros ;
2°) d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 104,06 euros en lui accordant une réduction de 276,02 euros.
Elle soutient que :
— les indus ne sont pas fondés dès lors qu’elle a régulièrement effectué l’ensemble de ses déclarations ;
— elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire de la prime d’activité et d’une aide personnelle au logement. Un indu de 1 985,06 euros de ces deux prestations comprenant 881 euros de prime d’activité et 1 104,06 euros d’aide personnelle au logement lui a été notifié. Elle a demandé la remise gracieuse de ces sommes. Par deux décisions du 7 juin 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande s’agissant de l’indu de prime d’activité et lui a accordé une remise de 276,02 euros s’agissant du trop-perçu d’aide personnelle au logement.
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité et d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Pour contester les décisions litigieuses, Mme C expose que l’indu n’est pas fondé dès lors qu’elle a effectué régulièrement l’ensemble des déclarations obligatoires relatives à ses revenus. Toutefois, une demande de remise gracieuse n’a que pour objet de réduire le montant de ses dettes eu égard au montant de ses revenus et de ses charges. Par ailleurs, pour établir la précarité de sa situation, Mme C se limite à soutenir, sans produire d’éléments à l’appui de sa requête, qu’elle paye un loyer de 630 euros par mois et a une fille de 21 ans à sa charge sans faire état du montant de ses revenus établissant qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser ses dettes. Par conséquent, elle n’est pas fondée à demander une remise gracieuse supplémentaire de ses dettes.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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