Rejet 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2224393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Linné |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2024, la société Linné demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire
n° 316534 émis le 28 octobre 2022 par la Ville de Paris pour un montant de 1 201,17 euros au titre des droits de voirie additionnels réclamés par la Ville de Paris pour l’installation d’une terrasse estivale de 12 m2.
Elle soutient que la Ville de Paris ne l’ayant autorisée à n’exploiter qu’une surface inférieure à celle qu’elle avait sollicitée, elle a renoncé à installer la terrasse estivale car cela ne présentait plus d’intérêt pour elle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que son auteur ne justifie pas de sa qualité lui donnant intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société Linné exploite un fonds de commerce de restauration sis 13 rue Linné dans le 5ème arrondissement de Paris. La société a demandé l’autorisation d’installer une contre terrasse estivale sur stationnement d’une longueur de 5,80 m et d’une largeur de 2 mètres. Par un arrêté du 26 janvier 2022, la Ville de Paris lui a délivré une autorisation d’installer sur le domaine public une contre-terrasse estivale sur stationnement de 4 m de longueur sur 1,70 m de largeur. Le 28 octobre 2022, la Ville de Paris a émis un titre exécutoire n° 316534 pour un montant de
1 201, 17 euros correspondant à la redevance d’occupation du domaine public due en raison de cette autorisation. Par la présente requête, la société doit être regardée comme demandant l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
2. L’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». L’article L. 2125-4 de ce code dispose : « La redevance due pour l’utilisation du domaine public par le bénéficiaire de l’autorisation est payable d’avance et annuellement ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une redevance pour occupation du domaine public est due alors même que le titulaire de l’autorisation n’utiliserait pas effectivement l’autorisation qu’il a obtenue. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas installé de contre-terrasse au cours de la période estivale de l’année 2022, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance mise à sa charge par la Ville de Paris. Et, si elle fait, en outre, valoir que l’autorisation qui lui a été octroyée le 26 janvier 2022, qui précisait qu’elle serait assujettie au paiement des droits de voirie, ne correspondait pas à la surface qu’elle avait demandée, elle n’a ni contesté, ni dénoncé l’autorisation qui lui avait néanmoins été délivrée et n’a présenté une réclamation qu’à l’occasion de son renouvellement le 15 décembre 2022. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris, les conclusions de la société Linné à fin d’annulation du titre exécutoire du 28 octobre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Linné est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Linné, à la Ville de Paris et à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
Mme Hombourger, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
JB. CLAUX
La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne à la maire de Paris, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Contamination ·
- Méthodologie ·
- Archipel ·
- Présomption ·
- Indemnisation de victimes ·
- Justice administrative ·
- Exposition aux rayonnements
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Habilitation ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Terme ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours
- Bâtiment ·
- Monument historique ·
- Patrimoine ·
- Immeuble ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Commune ·
- Site
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Site internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Régularité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Manifeste ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
- Métropole ·
- Délibération ·
- Méditerranée ·
- Tunnel ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Service public ·
- Parking ·
- Décision implicite ·
- Avenant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration
- Passeport ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Annulation ·
- Communication électronique ·
- Nationalité ·
- Distribution ·
- Retrait ·
- Décret
- Recours gracieux ·
- Ingénieur ·
- Coefficient ·
- Travaux publics ·
- Développement durable ·
- Recours contentieux ·
- Décret ·
- Mer ·
- Service ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.