Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2507360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les brochures A et B lui ont été traduites oralement de façon très succincte en langue Peulh, en moins de 7 minutes ;
— de même d’ailleurs, l’arrêté attaqué lui a été traduit en moins de 3 minutes par interprétariat téléphonique.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 2 juillet 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Amar-Cid pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025, tenue en présence de M. B, interprète en langue peul :
— le rapport de Mme Amar-Cid ;
— les observations de Me Gérard, avocat désigné d’office représentant M. E, absent, qui persiste dans les conclusions et moyens de la requête et invoque, en outre, l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté ;
— les observations de Me Iscen, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant sénégalais né en 1993, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. E avaient été relevées le 3 octobre 2024 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne, alors que l’intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d’un État tiers à l’Union européenne. Le 18 décembre 2024, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge qu’elles ont acceptée le 11 février 2025. M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l’asile, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification de l’arrêté contesté sont dépourvues de toute incidence sur la légalité de cette décision.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 2 décembre 2024, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel, des pages de garde des deux brochures ainsi que de l’attestation du même jour qui portent la signature du requérant que ces deux brochures lui ont été remises avec son accord en langue française, en l’absence de version disponible en langue peul, et que les informations qu’elles contiennent lui ont été traduites oralement dans cette langue par l’interprète qui l’a assisté lors de l’entretien. Si M. E fait valoir que cette traduction orale a été très succincte dans la mesure où elle a duré au plus 7 minutes, il n’identifie pas les informations dont il aurait été alors privé. Par ailleurs, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose une traduction littérale de l’intégralité de ces documents et il résulte des indications portées dans le résumé de l’entretien individuel que M. E a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, sans faire d’observation ni émettre aucune réserve quant à la compréhension des informations transmises. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’aurait pas bénéficié d’une information complète sur ses droits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 9 mai 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Amar-Cid La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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