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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 oct. 2025, n° 2510191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. C… B… représenté par la Selarl Marchessaux Conca Carillo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l’infection survenue lors de la prise en charge au centre hospitalier d’Aubagne, qui a débuté le 12 juillet 2022 au centre hospitalier d’Aubagne.
Il soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, le centre hospitalier d’Aubagne, et la société Relyens, agissant par les représentants légaux en exercice, représentés par la Selarl Ensen, concluent au rejet de la requête.
Il soutient que l’expertise n’est pas utile.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D… Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Le requérant demande une expertise portant sur la survenance d’une infection lors de la prise en charge au centre hospitalier d’Aubagne, à compter du 12 juillet 2022. Il résulte de l’instruction que la prise en charge, concernant une ménisectomie partielle gauche, a été marquée par une infection qui a engendré des complications et par suite des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire du requérant et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le professeur E… A… exerçant 19-21 boulevard Jean Moulin IHU Méditerranée Infection à Marseille (13005), est désigné pour procéder, en présence du centre hospitalier d’Aubagne, de Relyens, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. B… et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de M. B…, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’infection, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien l’infection ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles l’infection est survenue et donner tous éléments sur le lien entre l’infection et la prise en charge par le centre hospitalier d’Aubagne à compter du 12 juillet 2022 enfin, dire si l’infection a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; déterminer, dans le cas où l’infection ne serait pas la cause directe des préjudices subis mais aurait fait perdre, le requérant, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
4°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
5°) fixer la date de consolidation ;
6°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de M. B… notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. B… ;
7°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. B… s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8°) dire si l’état de M. B… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au centre hospitalier d’Aubagne, à Relyens, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au professeur A…, expert.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D… Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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