Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 juin 2025, n° 2501029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A B et le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL F-ALPA), représentés par Me Muntlak, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 43 du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a procédé à la réquisition de M. B pour les 29, 30 et 31 mai 2025, de 20h00 à 8h00, afin d’assurer la continuité de l’activité HéliSMUR pour le secteur du SAMU 87 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté litigieux fait obstacle à l’exercice du droit de grève ;
— le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que le préfet ne démontre pas la nécessité d’une telle mesure au regard des impératifs de l’ordre public, qu’il n’a pas pour objet la mise en place d’un service d’urgence mais tend à la réalisation d’un service normal sans qu’il soit établi que le fonctionnement normal serait le seul moyen ou le moyen le plus approprié pour satisfaire les besoins essentiels de la population ni qu’aucune solution alternative à la réquisition n’aurait pu être préférée notamment en ayant recours aux moyens héliportés d’autres services publics, dont la gendarmerie, la sécurité civile et les bases aéronavales de secours, et porte ainsi une atteinte disproportionnée au droit de grève ;
— l’arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour l’application de ces dispositions, les conditions relatives, d’une part, à l’urgence, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, présentent un caractère cumulatif. Il appartient ainsi au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article ;
3. D’autre part, aux termes du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. () ».
4. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, peut, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, légalement requérir toute personne nécessaire au fonctionnement du service de santé, y compris les pilotes des hélicoptères intervenant dans le cadre des missions de secours médicaux d’urgence héliportés (missions HéliSMUR) relevant du secteur du SAMU 87, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité du transfert en urgence des patients et ainsi la prise en charge de ces patients par les structures médicales adéquates compte tenu de leur besoin de soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
5. Par l’arrêté contesté, le préfet de la Haute-Vienne s’est borné à mettre en œuvre la compétence qu’il tire des dispositions précitées du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Il ne ressort ni de l’arrêté litigieux ni des pièces versées au dossier qu’alors même que la période de grève dont s’agit courre du 29 mai 2025 à 7 h 00 au 4 juin 2025 à 6 h 59, la réquisition de M. B, fixée du 29 au 31 mai 2025, de 20 h 00 à 8 h 00, aurait pour objet la mise en place d’un service normal et non d’un service d’urgence. Dans ces conditions, cette mesure de réquisition, qui répond à la nécessité d’assurer, pour une période limitée, le transfert et la prise en charge des patients dans des situations d’urgence et des conditions que n’offrent pas les autres modalités de transfert, ne peut être tenue comme portant une atteinte manifestement illégale à l’exercice du droit de grève. Dès lors, M. B et le SNPL F-ALPA ne justifient pas, en l’état de l’instruction, d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et du SNPL F-ALPA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au SNPL F-ALPA. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
P.-M. HOUSSAIS
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
No 2501029
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